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Etrangers : Cass. crim., 14 mars 1989, n° 88-81.879

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1989, 88-81.879, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.879
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 1989, n° 88-81.879, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etrangers ; Législation ; Délivrance d'une carte d'identité de français ; Infraction ; Conditions ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.879

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539383.

Titrage officiel

ETRANGERS - Législation - Délivrance d'une carte d'identité de français - Infraction - Conditions - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Benhacer-

4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1988, qui, pour obtention indue de document administratif et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement, lui a fait interdiction du territoire français pendant 3 ans et a ordonné la restitution de ses documents administratifs étrangers ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 154 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benhacer X... coupable d'avoir obtenu indument une carte nationale d'identité française ; " aux motifs qu'il est constant que X..., de nationalité algérienne, ne pouvait se faire délivrer une carte nationale d'identité française ; que s'il y a eu effectivement erreur de la part du service administratif qui la lui a délivrée sans avoir vérifié sa nationalité, cette erreur procède initialement du fait du prévenu qui a trompé la vigilance de l'Administration en produisant des pièces d'état-civil pouvant laisser apparaître son appartenance à la nationalité française et nécessairement en déclarant faussement une telle appartenance ; " alors que la Cour ne pouvait, sans se contredire, constater que la délivrance de la carte d'identité au bénéfice de X... est le résultat d'une erreur de l'Administration qui n'a pas exigé de ce dernier un certificat de nationalité française, et néanmoins énoncer que la fausse déclaration du prévenu, s'affirmant ressortissant français, a permis l'obtention du document litigieux, de sorte que la décision ainsi rendue est privée de base légale " ; Attendu que pour déclarer Benhacer X... coupable d'obtention indue de document administratif, les juges du second degré relèvent que celui-ci, de nationalité algérienne, ne pouvait se faire délivrer une carte nationale d'identité française ; qu'il a cependant sollicité un tel document auprès de la sous-préfecture du Raincy ; que, " s'il y a eu effectivement erreur de la part du service administratif " cette erreur procède initialement du fait de Benhacer X... qui, bien que n'ignorant évidemment pas qu'il ne pouvait obtenir ce document n'est parvenu à se le procurer " qu'en trompant la vigilance de l'Administration par la production de pièces d'état civil pouvant laisser apparaître son appartenance à la nation française et, nécessairement en déclarant faussement une telle appartenance ce qu'il ne conteste pas devant la Cour, reconnaissant avoir indiqué qu'il était de nationalité française sur l'imprimé établi à l'appui de sa demande " ; Attendu que, par ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a caractérisé le délit reproché ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.879
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 1989, n° 88-81.879, inédit

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