1° eaux : Cass. crim., 14 mars 1989, n° 87-91.686
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1989, 87-91.686, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° eaux
- Energie hydraulique
- Utilisation
- Production d'électricité
- Titulaire d'une prise d'eau fondée en titre
- Recherche nécessaire (non)
- 2° eaux
- Entreprise
- Définition
- 3° lois et reglements
- Décrets et arrêtés légalement faits
- Contravention de l'article R. 26.15° du Code pénal
- Domaine d'application
- Décrets et arrêtés destinés à assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques
- Ancien code pénal, article 15
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.686
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 127 p. 329
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mars 1989, n° 87-91.686, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° eaux ; Energie hydraulique ; Utilisation ; Production d'électricité ; Titulaire d'une prise d'eau fondée en titre ; Recherche nécessaire (non) ; 2° eaux ; Entreprise ; Définition ; 3° lois et reglements ; Décrets et arrêtés légalement faits ; Contravention de l'article R. 26.15° du Code pénal ; Domaine d'application ; Décrets et arrêtés destinés à assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Saisis de poursuites pour infraction aux dispositions de la loi du 16 octobre 1919, les juges n'ont pas à rechercher d'office si le prévenu peut se prévaloir d'une prise d'eau fondée en titre
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 127 p. 329
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.686
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-02-24 , Bulletin criminel 1987, n° 92, p. 250 (cassation partielle). CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1982-07-21 , Bulletin criminel 1982, n° 182, p. 310 (rejet) ; Contra : Chambre criminelle, 1973-03-01 , Bulletin criminel 1973, n° 107, p. 255 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065073.
Titrage officiel
1° EAUX - Energie hydraulique - Utilisation - Production d'électricité - Titulaire d'une prise d'eau fondée en titre - Recherche nécessaire (non)
2° EAUX - Energie hydraulique - Utilisation - Production d'électricité - Entreprise - Définition
3° LOIS ET REGLEMENTS - Décrets et arrêtés légalement faits - Contravention de l'article R. 26.15° du Code pénal - Domaine d'application - Décrets et arrêtés destinés à assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques
Références de titrage : 1° ELECTRICITE-GAZ - Electricité - Energie hydraulique - Utilisation - Titulaire d'une prise d'eau fondée en titre - Recherche nécessaire (non) | 2° ELECTRICITE-GAZ - Electricité - Energie hydraulique - Utilisation - Entreprise - Définition | 3° LOIS ET REGLEMENTS - Décrets et arrêtés légalement faits - Contravention de l'article R. 26.15° du Code pénal - Domaine d'application - Origine des pouvoirs de police mis en oeuvre | 3° CONTRAVENTION - Contravention aux décrets et arrêtés légalement faits (article R. 26.15° du Code pénal) - Domaine d'application - Décrets et arrêtés destinés à assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques | 3° CONTRAVENTION - Contravention aux décrets et arrêtés légalement faits (article R. 26.15° du Code pénal) - Domaine d'application - Origine des pouvoirs de police mis en oeuvre
Sommaire officiel
1° Saisis de poursuites pour infraction aux dispositions de la loi du 16 octobre 1919, les juges n'ont pas à rechercher d'office si le prévenu peut se prévaloir d'une prise d'eau fondée en titre
2° La prohibition générale édictée par l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 n'est pas limitée aux seules personnes qui utilisent l'énergie hydraulique à des fins commerciales ou professionnelles (1).
3° Les dispositions de l'article R. 26.15° du Code pénal ont pour objet de sanctionner la méconnaissance des décrets et arrêtés légalement faits destinés à assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon l'origine des pouvoirs de police en vertu desquels ils ont été pris (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 15
- Code de procédure pénale, article 15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1980
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80-531
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-02-24 , Bulletin criminel 1987, n° 92, p. 250 (cassation partielle). CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1982-07-21 , Bulletin criminel 1982, n° 182, p. 310 (rejet) ; Contra : Chambre criminelle, 1973-03-01 , Bulletin criminel 1973, n° 107, p. 255 (rejet).
Texte intégral
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1ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1987 qui, pour utilisation de l'énergie hydraulique sans autorisation administrative, et contravention à un arrêté préfectoral, l'a notamment condamné à 8 000 francs d'amende pour le délit, et s'est prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 15, 29 de la loi du 16 octobre 1919, 24, 26 et 27 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exploité une entreprise hydraulique sans autorisation ;
8" aux motifs qu'il est constant que X... a implanté et mis en fonctionnement sa microcentrale entre juin et novembre 1979 ; que s'agissant d'une entreprise personnelle lui fournissant du courant électrique, cette exploitation était soumise au régime de l'autorisation administrative ; qu'en dépit d'un avertissement de la direction départementale de l'agriculture du 10 février 1982 réitéré le 1er avril suivant, X... n'a fait parvenir aucun dossier à cette administration le 23 novembre 1982 ; qu'il se trouvait en infraction depuis le 19 avril 1982, terme du délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation ;
9" alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dû rechercher si X..., ne pouvant se prévaloir d'une prise d'eau fondée en titre, n'échappait pas, de ce fait, à l'obligation de solliciter une autorisation ;
10" et alors que, d'autre part, l'autorisation n'est requise qu'à l'égard des entreprises, autrement dit à l'égard des personnes qui usent de l'énergie hydraulique à des fins commerciales ou professionnelles qu'ayant omis de rechercher si tel était le cas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
11Attendu que, pour déclarer X... coupable d'utilisation de l'énergie hydraulique sans autorisation, les juges du second degré relèvent que celui-ci a implanté et mis en fonctionnement une microcentrale hydro-électrique ; qu'une telle exploitation est soumise au régime de l'autorisation administrative ; que cependant, et malgré deux avertissements de l'Administration, X... n'a sollicité nulle autorisation ;
12Attendu que, par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
13Qu'en effet d'une part, saisis de poursuites pour infraction aux dispositions de la loi du 16 octobre 1919, les juges n'ont pas à rechercher d'office si le prévenu peut se prévaloir d'une prise d'eau fondée en titre ;
14Que, d'autre part, la prohibition générale édictée par l'article 1er de ladite loi n'est pas limitée aux seules personnes utilisant l'énergie hydraulique à des fins commerciales ou professionnelles ;
15Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 4 de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1858, R. 26.15° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
17" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de contravention à l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1858 l'a condamné, de ce chef, au paiement d'une amende de 250 francs, outre la remise en état des lieux sous astreinte et le paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ;
18" aux motifs que l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1858 tend essentiellement à assurer la sécurité et la salubrité des personnes vivant sur les propriétés situées en aval du vannage par la définition d'un débit suffisant des eaux de crues ; qu'il s'agit donc d'un texte de police générale dont la violation est sanctionnée par les dispositions de l'article R. 26.15° du Code pénal ;
19" alors que la réglementation relative à l'usage des cours d'eau non navigables ni flottables relève des pouvoirs de police spéciale du préfet et ne peut donner lieu à application de l'article R. 26.15° du Code pénal " ;
20Attendu que, si les contraventions de police sont amnistiées lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 22 mai 1988, il y a lieu cependant d'examiner si les faits reprochés au demandeur étaient pénalement sanctionnables, et pouvaient ainsi servir de fondement à la condamnation, par une juridiction répressive, à des réparations civiles ;
21Attendu que, pour dire que X... s'était, en méconnaissant les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1858, rendu coupable d'une contravention aux dispositions de l'article R. 26.15° du Code pénal, les juges du second degré relèvent que, par la détermination d'un débit suffisant des eaux de crues, cet arrêté tend essentiellement à assurer la sécurité et la salubrité des personnes vivant sur les propriétés situées en aval du vannage ;
22Attendu que, par ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
23Qu'en effet les dispositions de l'article R. 26.15° du Code pénal ont pour objet de sanctionner la méconnaissance des décrets et arrêtés légalement faits destinés à assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon l'origine des pouvoirs de police en vertu desquels ils ont été pris ;
24Que le moyen dès lors doit être écarté ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26CONSTATE l'extinction de l'action publique en ce qui concerne la contravention ;
27REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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