Amnistie : Cass. crim., 14 mars 1989, n° 88-87.503
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1989, 88-87.503, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 4 août 1981
- Amnistie de droit
- Amnistie à raison de l'infraction
- Infractions en relation avec toute entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'Etat
- Domaine d'application
- Code de procédure pénale, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.503
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 123 p. 321
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mars 1989, n° 88-87.503, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 4 août 1981 ; Amnistie de droit ; Amnistie à raison de l'infraction ; Infractions en relation avec toute entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'Etat ; Domaine d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 2.5° de la loi du 4 août 1981, portant amnistie des infractions commises en relation avec toute entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'Etat, a un autre domaine d'application que le titre XV du livre IV du Code de procédure pénale concernant les infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 123 p. 321
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.503
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065071.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Infractions en relation avec toute entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'Etat - Domaine d'application
Références de titrage : TERRORISME - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Amnistie - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Infractions en relation avec toute entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'Etat - Domaine d'application (non)
Sommaire officiel
L'article 2.5° de la loi du 4 août 1981, portant amnistie des infractions commises en relation avec toute entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'Etat, a un autre domaine d'application que le titre XV du livre IV du Code de procédure pénale concernant les infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 698-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-16 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Mouloud,
3contre l'arrêt en date du 2 décembre 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Rhône, composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale, sous l'accusation de vols avec port d'arme.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2. 5° de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, des articles 698-6 et 706-16 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a refusé à X... le bénéfice de l'amnistie et l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée en application de l'article 698-6 du Code de procédure pénale ;
8" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué énonce que X... aurait participé aux activités criminelles de la branche nationale du groupement Action Directe peu après la création de celle-ci en 1979, avant de rompre toutes relations avec ses membres en 1981 ; que la Cour qui constate par ailleurs que les deux vols à main armée commis les 24 mars 1980 et 30 mars 1981 qui lui sont reprochés étaient des actions de financement et d'intendance destinées à pourvoir aux besoins matériels de l'organisation en structuration, et qui avait de plus énoncé, dans une précédente décision rejetant une demande de mise en liberté de l'inculpé, que ces faits auraient été commis par une bande au service d'une idéologie, a ainsi caractérisé de façon certaine la relation existant entre les infractions et une entreprise tendant à entraver l'exercice de l'Etat et ne pouvait, par conséquent, refuser à l'inculpé le bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 2. 5° de la loi du 4 août 1981 ;
9" alors, d'autre part, qu'il résulte, non seulement des termes de la loi du 9 septembre 1986, mais également de ses travaux préparatoires, que la cour d'assises composée en application de l'article 698-6 du Code de procédure pénale pour connaître des infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a exclusivement pour vocation de juger les crimes terroristes, lesquels, par leur nature, sont en relation avec une entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'Etat au sens de l'article 2. 5° de la loi du 4 août 1981 ; qu'en refusant à l'inculpé le bénéfice de ces dispositions tout en le renvoyant devant la cour d'assises du Rhône spécialement composée, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
10Attendu que si l'arrêt attaqué énonce que X... a, dès 1979, entretenu des relations avec le groupement Action Directe à Paris, fondé par Jean-Pierre Y... et André Z..., les juges constatent que la mésentente s'était établie entre ces derniers et que Z... était retourné à Lyon où il avait cherché " à s'entourer d'un certain nombre d'associés totalement étrangers à Jean-Pierre Y... " ; que l'arrêt relève que X... fut parmi les premiers à s'associer à lui et que " d'autres s'y adjoignirent peu à peu et presque par hasard, ignorants des objectifs réels poursuivis par Z..., constituant une bande de clandestins qui n'exerçaient pas ou plus de profession, vivant cependant largement..., commettant pour subsister des vols à main armée, infractions qualifiées par l'un des participants d'opérations d'intendance " ; que les juges retiennent que " ce n'est qu'en décembre 1981 qu'André Z... entreprit de donner une coloration politique aux actions du groupe " dorénavant dénommé Affiche Rouge ;
11Attendu que, pour refuser à X... le bénéfice des dispositions de l'amnistie prévue par l'article 2. 5° de la loi du 4 août 1981, la chambre d'accusation, après avoir constaté que les deux vols avec port d'arme auxquels il aurait pris part ont été commis respectivement les 24 mars 1980 et 30 mars 1981, au préjudice d'établissements bancaires privés non représentatifs de l'autorité de l'Etat, énonce que ces crimes étaient par nature des infractions de droit commun et n'avaient jamais été renvendiqués avant le 22 mai 1981 ; qu'elle observe que X... conteste à la fois sa participation aux faits et toute appartenance au groupe Action Directe, malgré ses relations avec certains de ses membres, et en déduit que rien ne permet d'appliquer en faveur de l'intéressé l'amnistie accordée par l'article 2. 5° précité ;
12Attendu, en cet état, que la chambre d'accusation, qui n'était pas liée par les termes d'un arrêt précédent se prononçant en matière de détention provisoire, a justifié sa décision, laquelle n'est nullement en contradiction avec le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises composée conformément aux prescriptions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale ; qu'en effet les dispositions du titre XV du livre IV dudit Code, concernant les infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ainsi que celles qui leur sont connexes, ont un autre domaine d'application que celui de l'article 2. 5° de la loi d'amnistie du 4 août 1981, intéressant les seules infractions portant atteinte à l'autorité de l'Etat ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé, que la procédure est régulière, que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi et que l'arrêt de renvoi a constaté qu'il s'agissait de faits en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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