Cass. crim., 14 mars 1989, n° 88-87.505
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1989, 88-87.505, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 14 mars 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 88-87.505
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du code de procédure pénale - Portée - Question étrangère à son unique objet (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 octobre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel et usage de billets de la banque de France contrefaits, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que les suppléments d'information ordonnés par la chambre d'accusation ont été incomplets et inefficaces" ; Attendu que le demandeur se borne à critiquer les conditions d'exécution des suppléments d'information ordonnés ; que le moyen est irrecevable en ce qu'il incrimine seulement la manière de conduire l'information ; Attendu qu'en effet, le droit accordé aux inculpés de demander leur mise en liberté à la chambre d'accusation, en application des dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, ne comporte aucune extension, et limite la saisine de la juridiction à la seule question de la détention ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté en se référant aux circonstances de l'espèce et pour des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
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