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Cass. crim., 14 mars 1989, n° 89-80.189

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1989, 89-80.189, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 mars 1989
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
89-80.189
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 125 p. 326

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à détenu effectuée postérieurement à l'audience - Nullité

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à détenu effectuée postérieurement à l'audience - Portée

Sommaire officiel

La formalité prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale et imposant de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience à laquelle sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui statue sur l'appel relevé par l'inculpé de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, alors que l'avis adressé par le procureur général, en application de l'article 197 du Code de procédure pénale, aux fins de notification au détenu, par les soins du surveillant chef de la maison d'arrêt, de la date de l'audience de la chambre d'accusation, n'est parvenu dans cet établissement et n'a été porté à la connaissance de l'appelant que postérieurement à l'audience (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-10-16 , Bulletin criminel 1984, n° 302, p. 802 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-06-24 , Bulletin criminel 1985, n° 243, p. 630 (cassation).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Bernd,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen en date du 8 novembre 1988 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de vol avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires, et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'avis adressé par le procureur général à X... par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire, et lui notifiant que la chambre d'accusation examinerait le 8 novembre 1988 son appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, n'a été enregistré à la maison d'arrêt et n'a été émargé par l'inculpé que le 12 novembre 1988 ;

Qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs exposés au moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen en date du 8 novembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.