Expert-comptable et comptable agree : Cass. crim., 14 mars 1991, n° 90-83.493
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1991, 90-83.493, Inédit
Mots-clés
- Expert-comptable et comptable agree
- Exercice illégal de la profession
- Eléments constitutifs
- Eléments matériels
- Tenue, sans diplômes, de livres comptables d'entreprises, établissement des bilans
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 259
- Ancien code pénal, article D. 19
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.493
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mars 1991, n° 90-83.493, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Expert-comptable et comptable agree ; Exercice illégal de la profession ; Eléments constitutifs ; Eléments matériels ; Tenue, sans diplômes, de livres comptables d'entreprises, établissement des bilans
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 259
- Ancien code pénal, article D. 19
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.493
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548185.
Titrage officiel
EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Exercice illégal de la profession - Eléments constitutifs - Eléments matériels - Tenue, sans diplômes, de livres comptables d'entreprises, établissement des bilans.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 259
- Ancien code pénal, article D. 19
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Georges,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1990, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8, 9 et 20 de l'ordonnance du d 19 septembre 1945, 259 alinéa 1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 25 000 francs d'amende, et a ordonné la publication ; "aux motifs adoptés que l'enquête a permis d'établir que Georges Y..., sous le couvert d'une activité de "travaux de bureau à façon", a en réalité tenu les registres comptables de diverses entreprises, établi des bilans et les déclarations fiscales obligatoires ; "alors que l'établissement des déclarations fiscales obligatoires n'est pas par lui-même au nombre des activités dont l'ordonnance du 19 septembre 1945 réserve l'exercice aux experts-comptables ; qu'en retenant cette activité comme étant au nombre des trois qui caractérisaient selon elle l'exercice illégal par Y... de la profession d'expertcomptable, et qui justifiaient, selon les termes du jugement, l'application relativement sévère faite de la loi pénale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la profession d'expertcomptable, la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés, que Georges Y..., qui n'est titulaire d'aucun diplôme de comptabilité, tenait sous sa responsabilité personnelle les livres comptables de diverses entreprises et établissait leurs bilans et leurs déclarations fiscales ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
5qu'il n'importe que l'établissement des déclarations fiscales ne soit pas en lui-même constitutif du délit retenu dès lors que, pour le surplus, l'activité exercée par le prévenu entrait dans son ensemble dans les prévisions des articles 2 et 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
6REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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