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Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 14 mars 2000, n° 99-86.500

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2000, 99-86.500, Inédit

Mots-clés

  • Professions medicales et paramedicales
  • Médecin chirurgien
  • Exercice illégal de la profession
  • Définition
  • Ostéopathie
  • Code pénal, article 111-4
  • Code de la santé publique, article L. 372
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.500
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 2000, n° 99-86.500, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Professions medicales et paramedicales ; Médecin chirurgien ; Exercice illégal de la profession ; Définition ; Ostéopathie

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.500

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590656.

Titrage officiel

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Exercice illégal de la profession - Définition - Ostéopathie.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 mai 1999, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 20 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

9Attendu que Michel X..., kinésithérapeute, est poursuivi pour avoir exercé illégalement la médecine en pratiquant habituellement des traitements dits d'ostéopathie sans être titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin ;

10Qu'il a fait valoir pour sa défense qu'il ne pratiquait pas sur ses patients de mobilisation forcée des articulations, de réduction de déplacements osseux ou de manipulations vertébrales, actes réservés à la pratique des médecins par l'article 2, 1, de l'arrêté du 6 janvier 1962, mais des " manipulations douces " n'entrant pas dans les prévisions de ce texte et ne permettant pas de caractériser l'exercice de la médecine ;

11Attendu que, pour écarter cette argumentation et le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés, les juges relèvent que le prévenu, qui se présente comme un ostéopathe diplômé, administre des traitements dits d'ostéopathie, après avoir élaboré des diagnostics ;

12Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit prévu et défini par l'article L. 372 du Code de la santé publique ;

13Qu'en effet, selon l'article 2, 1, de l'arrêté du 6 janvier 1962 pris en vertu de ce texte par le ministre de la santé publique après avis de l'Académie de médecine, toutes manipulations forcées des articulations ainsi que toutes manipulations vertébrales et tous les traitements dits d'ostéopathie ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Cotte ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.500
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 2000, n° 99-86.500, inédit

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