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Amnistie : Cass. crim., 14 novembre 1989, n° 88-87.141

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1989, 88-87.141, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.141
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 88-87.141, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Effet ; Peine ; Amende et mesures de publicité et d'affichage ; Infraction au permis de construire (non) ; Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.141

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540735.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Effet - Peine - Amende et mesures de publicité et d'affichage - Infraction au permis de construire (non).

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Albert,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1988, qui, pour infraction aux règles de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Albert X... a été poursuivi pour avoir, au cours de l'année 1986, entrepris une construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire qui lui avait été délivré ;

9Attendu que l'article 2 de la loi précitée, selon lequel sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, ne peut recevoir application en l'espèce dès lors que l'infraction relevée est sanctionnée en application des articles L. 480-4 et L. 4805 du Code de l'urbanisme non seulement par une amende mais aussi par des mesures de publicité et d'affichage ;

10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

11Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale,

12Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Albert X... a obtenu un permis de construire pour transformer un immeuble lui appartenant, dont une partie avait été incendiée, mais qu'en méconnaisance des prescriptions de ce permis le bâtiment a été reconstruit après démolition des murs qui devaient être conservés ;

13Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, la juridiction du second degré retient qu'il était au courant de l'état d'avancement des travaux par son assistance aux réunions de chantier avec l'ingénieur conseil et l'architecte ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a, contrairement aux allégations du demandeur, caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

16Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

17Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué mentionne par erreur que la direction départementale de l'Equipement était partie jointe à l'instance alors que la présence aux débats du représentant de cette d administration n'avait d'autre objet que de satisfaire aux prescriptions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, il n'est pas établi ni même allégué que l'irrégularité ainsi commise ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'il s'ensuit que, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Condamne le demandeur aux dépens ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.141
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 88-87.141, inédit

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