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Justice militaire : Cass. crim., 14 novembre 1989, n° 89-81.706

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1989, 89-81.706, Inédit

Mots-clés

  • Justice militaire
  • Tribunal aux armées des forces françaises en allemagne
  • Tribunal prévôtal
  • Compétence
  • Infraction commise contre un établissement des forces armées françaises
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.706
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 89-81.706, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justice militaire ; Tribunal aux armées des forces françaises en allemagne ; Tribunal prévôtal ; Compétence ; Infraction commise contre un établissement des forces armées françaises

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.706

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535727.

Titrage officiel

JUSTICE MILITAIRE - Tribunal aux armées des forces françaises en allemagne - Tribunal prévôtal - Compétence - Infraction commise contre un établissement des forces armées françaises.

Sommaire officiel

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Marcel

4contre le jugement du tribunal prévôtal du quartier général du général commandant en chef les forces françaises en ALLEMAGNE, siège de BADEN-BADEN, en date du 20 février 1989, l'ayant condamné à 500 francs d'amende pour dépôt d'ordures en un lieu privé sans autorisation ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59 et suivants, 479, 480 du Code de justice militaire, 591, 593 du Code de procédure d pénale, incompétence de la juridiction prévôtale, défaut de base légale ; Attendu qu'il appert du jugement attaqué que X..., ingénieur à la compagnie Siemens demeurant à Baden-Baden (République Fédérale Allemande, secteur postal 69. 233), cité Bretagne, bâtiment " Chateaulain ", ledit immeuble étant placé sous la responsabilité de l'autorité militaire, a été poursuivi devant le tribunal prévôtal du quartier général de Baden-Baden pour avoir déposé, sans autorisation, des ordures en un lieu privé dont il n'était ni propriétaire, ni usufruitier, ni locataire, à savoir sur le palier du logement d'un autre locataire du bâtiment susvisé, contravention réprimée par l'article R. 30-14° du Code pénal prévoyant une amende de 250 francs à 600 francs ; Attendu que le demandeur, d'une part, conteste " en tant que civil ", la compétence de la juridiction militaire, et, d'autre part, critique la condamnation, intervenue cependant de manière régulière après le défaut de paiement d'une amende fixée par ordonnance pénale, en formulant des observations sur le déroulement de l'enquête de gendarmerie et sur la valeur des charges retenues contre lui, lesdites considérations n'offrant aucun moyen de droit à juger ; Attendu qu'en ce qui concerne la compétence de la juridiction saisie, il résulte, d'une part, des dispositions de l'article 480 du Code de justice militaire que les tribunaux prévôtaux connaissent des infractions de police autres que les contraventions passibles d'une peine supérieure à 10 jours d'emprisonnement ou à 2 500 francs d'amende, ce qui est le cas en l'espèce-, commises par toute personne justiciable des tribunaux aux armées ou des tribunaux militaires aux armées ; que, d'autre part, l'article 65 du même Code dispose que " sont justiciables des tribunaux aux armées tous auteurs ou complices d'une infraction contre les forces armées françaises ou contre leurs établissements ou matériels, si elle est réprimée par la loi pénale française ; Attendu que tel est le cas en l'espèce, la contravention reprochée à X..., constatée dans un bâtiment militaire, constituant une infraction commise contre un établissement des forces armées françaises ; D'où il suit que la juridiction prévôtale était compétente pour en connaître, et que, dès lors, le moyen ne saurait être accueili ; d

5Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

6Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.706
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 89-81.706, inédit

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