Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 novembre 1989, n° 89-85.017
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1989, 89-85.017, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Droits de la défense
- Mémoire
- Dépôt
- Dépôt tardif
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 618
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.017
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 89-85.017, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Droits de la défense ; Mémoire ; Dépôt ; Dépôt tardif ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.017
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539511.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Mémoire - Dépôt - Dépôt tardif - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 618 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4X... Gérard, inculpé de vols avec arme, voies de fait avec arme,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 30 juin 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
6Sur le second pourvoi ;
7Attendu que le demandeur ayant épuisé le droit de se pourvoir par l'exercice qu'il en a fait le 13 juillet 1989, le second pourvoi formé le 17 juillet d doit être déclaré irrecevable en application de l'article 618 du Code de procédure pénale ;
8Sur le premier pourvoi ;
9Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation n'a pas examiné la recevabilité d'un mémoire qui lui aurait été adressé tardivement pour une raison indépendante de la volonté du demandeur ;
11Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation, dont l'audience a eu lieu le 30 juin à dix heures, de ne pas avoir répondu à un télégramme qui lui aurait été adressé le même jour à 12 heures pour lui demander de déclarer recevable un mémoire qui lui avait été adressé tardivement ; qu'un mémoire tardif est nécessairement irrecevable ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
13Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour ordonner le maintien en détention, la chambre d'accusation a satisfait aux prescriptions des articles 144 et 145 du code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
14DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 17 juillet 1989 ;
15REJETTE le pourvoi formé le 13 juillet 1989 ;
16Condamne le demandeur aux dépens ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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