Cass. crim., 14 novembre 1991, n° 91-81.008
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1991, 91-81.008, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 575
- Ancien code pénal, article 154
- Ancien code pénal, article 161
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.008
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1991, n° 91-81.008, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 575
- Ancien code pénal, article 154
- Ancien code pénal, article 161
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.008
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623006.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 575
- Ancien code pénal, article 154
- Ancien code pénal, article 161
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Texte intégral
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1AU NOM DU Z... FRAN AISc
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5JUBENOT Aubin, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE en date du 21 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Jacob Y... des chefs d'usage d'une fausse attestation et de tentative d'escroquerie et contre Thierry X... des chefs d' établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et de complicité de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7d Vu l'article 575, 2ème alinéa, 5° du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 595-5° du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et omission de statuer ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de Jubenot assortie de sa constitution de partie civile ;
11"alors que la chambre d'accusation a l'obligation de statuer sur les chefs de poursuite visés dans les réquisitions ou dans la plainte avec constitution de partie civile ; que Jubenot s'est notamment constitué partie civile contre Y... du chef de faux en écriture en visant dans sa plainte l'article 150 du Code pénal, ce qu'a rappelé le procureur général dans ses réquisitions ; qu'en statuant sur d'autres chefs de poursuites sans examiner si à l'égard de Y... les faits dont elle était saisie pouvaient recevoir les qualifications de faux et usage de faux, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
12Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Aubin Jubenot a porté plainte avec constitution de partie civile contre Jacob Y... pour "utilisation de fausse attestation" en visant les articles 150 et 154 du Code pénal, à la suite de la production par Y... dans une instance civile d'une attestation portant la signature du plaignant et certifiant que Y... lui avait remis une somme de 420 OOO F ; que le juge d'instruction a inculpé Y... d'usage de fausse attestation en visant les textes précités ; que le plaignant ayant exposé par la suite qu'il avait signé l'attestation en blanc et l'avait remise au clerc de notaire Chaubo qui y aurait mentionné une somme inexacte, le juge d'instruction, en vertu d'un réquisitoire supplétif, a inculpé, d'une part, Y... de tentative d'escroquerie et, d'autre part, Chaubo d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, en visant l'article 161 du Code pénal, et de complicité d'escroquerie ; qu'après avoir accompli divers actes d'information, il a dit que les éléments constitutifs des infractions visées aux poursuites n'étaient pas réunis et qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque des chefs de tentative d'escroquerie et complicité,
13d'établissement et d'usage de fausse attestation ; d
14Attendu qu'en confirmant cette ordonnance la chambre d'accusation a statué tant sur le chef d'inculpation concernant Chaubo et fondé sur l'article 161 du Code pénal que sur le chef d'inculpation concernant Y..., visé dans la plainte de la partie civile et fondé sur les articles 150 et 154 dudit Code ;
15Que le moyen manque en fait et doit être écarté ;
16Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 475-6° du Code de procédure pénale pour contradiction et insuffisance de motifs ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ;
18"aux motifs que Chaubo savait que la somme de 300 000 francs figurait à la comptabilité de l'Etude mais n'a fait que reproduire les indications fournies par Y... et Jubenot pour le montant de 420 000 francs porté dans ce document ;
19"alors qu'après avoir constaté qu'un blanc-seing avait été remis par Jubenot à Chaubo, et relevé que Chaubo, qui n'avait connaissance des versements effectués par Y... à Jubenot qu'à hauteur de 300 000 francs a néanmoins porté sur ce document la somme de 420 000 francs, l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire déclarer que Chaubo et Y... n'avaient pas non plus commis le délit d'abus de blanc-seing puisqu'il ressort de ses propres énonciations que Chaubo a bien frauduleusement porté la somme de 420 000 francs sur un document signé en blanc qui lui avait été confié par Jubenot, compromettant ainsi éventuellement sa fortune" ;
20d! B d! B d! B d! B Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé pour le renvoyer devant la juridiction de jugement tant des chefs d'infractions dont il avait été inculpé que du chef d'abus de blanc-seing ;
21d Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
22D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de contradiction des motifs, ne tend qu'à remettre ces derniers en cause ne, peut être accueilli ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Condamne le demandeur aux dépens ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre criminelle, en son audience publique les jour, mois et an que dessus ;
27Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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