Cass. crim., 14 novembre 2007, n° 07-81.827
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2007, 07-81.827, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-81.827
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-81.827, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-81.827
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017582012.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Taïeb, partie civile,
5contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Norbert Y... des chefs de faux et usage ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Norbert Y... du chef de faux et usage de faux, puis a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Taïeb X... ;
9"aux motifs que la cour se référant au jugement frappé d'appel pour l'exposé des faits ayant servis de base à la poursuite et à l'indication des textes applicables ; que le tribunal de céans a déclaré, à tort, Norbert Y... coupable d'avoir, à Mayotte, courant septembre à décembre 2005, commis le délit de faux et usage de faux au préjudice de Taïeb X... ; qu'en droit, au sens de l'article 441-1 du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, Norbert Y..., principal du collège de Dembeni, arrivé en poste à Mayotte en septembre 2005, a été amené à donner, dès le 26 septembre, un avis favorable sur la demande de renouvellement de séjour formée le 21 septembre par Taïeb X..., professeur de lettres modernes ; que, suite à un rapport du proviseur vie scolaire, Norbert Y... a adressé un courrier en date du 26 novembre 2005 au vice-recteur indiquant, eu égard aux circonstances, la difficulté de maintenir ledit avis favorable ; qu'ainsi, la demande de renouvellement de Taïeb X... a fait l'objet d'un triple avis défavorable, du chef d'établissement en date du 9 décembre 2005, du vice-recteur en date du 12 décembre et du préfet de Mayotte en date du 22 décembre 2005 ; que le premier juge en déduit que le premier avis a été modifié suite à une utilisation irrégulière de la photocopie ; que la Cour de cassation dans un arrêt en date du 23 janvier 1997 énonce que l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, élément constitutif de faux, ne saurait se déduire de la seule irrégularité de l'acte incriminé ; que, de surcroît, l'utilisation de la photocopie ne saurait, en l'espèce, s'assimiler à une irrégularité ou à une illicéité ; que le principal du collège a émis deux avis, l'un favorable le 26 septembre, l'autre défavorable le 9 décembre 2005, sans nullement altérer frauduleusement la vérité ; qu'en conséquence, l'élément intentionnel et moral, élément constitutif du faux ne saurait être retenu en l'espèce ; que, d'autre part, une condamnation pour les délits de faux et usage de faux implique nécessairement l'existence d'un préjudice et que l'altération de la vérité doit être faite frauduleusement dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ayant des conséquences juridiques ; que le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires d'Etat dans la collectivité territoriale de Mayotte énonce dans son article 2 que la durée d'affectation est limitée à deux ans et que cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation ; que ledit renouvellement ne constitue en aucun cas un droit pour le fonctionnaire ; que Jean-Paul Z..., préfet de Mayotte, cité à comparaître à la barre, en qualité de témoin, a rappelé que le deuxième séjour n'était pas un droit, qu'il lui appartenait d'intervenir avec le vice-recteur et de donner le dernier avis ; qu'en l'espèce, eu égard au comportement du fonctionnaire, il avait été dans l'obligation d'émettre un dernier avis défavorable, et ce nonobstant l'avis émis par le chef d'établissement qui demeure un simple avis, qui ne peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ayant des conséquences juridiques ; qu'il échet donc, en l'espèce, d'infirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions, de déclarer Norbert Y... non coupable des faits qui lui sont reprochés et de le relaxer des fins de la poursuite ;
10"1°) alors que constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en conséquence, constitue un faux, la fabrication de tout document susceptible de constituer un mode de preuve, dès lors qu'intentionnellement commise, elle est de nature à porter préjudice à un tiers ; qu'en considérant néanmoins que la fabrication, grâce à un montage par photocopie, d'un nouveau document intitulé « demande de renouvellement de séjour », comportant une modification de l'avis du chef d'établissement, ne constituait pas un faux matériel susceptible de porter préjudice à l'auteur de la demande, bien que la réalisation du faux eût permis de masquer l'existence de l'avis favorable initial et, en conséquence, de faire croire que l'avis défavorable avait été porté sur la demande originale, le tribunal supérieur d'appel a exposé sa décision à la cassation ;
11"2°) alors que le tribunal supérieur d'appel ne pouvait affirmer sans contradiction, d'une part, que l'avis initial du chef d'établissement, porté sur la demande de renouvellement de séjour de Taïeb X..., avait été modifié par l'utilisation de la photocopie et, d'autre part, que l'élément intentionnel de l'infraction de faux ne pouvait être retenu ;
12"3°) alors que le faux est punissable lorsqu'il porte sur un document qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que la demande de renouvellement de séjour d'un professeur sur l'île de Mayotte, sur laquelle est porté l'avis du chef d'établissement, permet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, dès lors que le ministre de l'Education Nationale statue sur la demande qui lui est présentée, au vu de cet avis ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour écarter la qualification de faux, que l'avis du chef d'établissement ne pouvait avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit, sans rechercher si la demande de renouvellement comportant cet avis permettait d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, le tribunal supérieur d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : M. Souchon ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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