Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Lois et reglements : Cass. crim., 14 novembre 2007, n° 07-82.527

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2007, 07-82.527, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi pénale de fond
  • Loi plus sévère
  • Non-rétroactivité
  • Loi restreignant le champ d'application des immunités familiales
  • Code pénal, article 112-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.527
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 281
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-82.527, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non-rétroactivité ; Loi restreignant le champ d'application des immunités familiales

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fait une exacte application de l'article 112-1 du code pénal, l'arrêt qui relève que la loi du 16 décembre 1992, qui a exclu du bénéfice de l'immunité les soustractions commises par des alliés de même degré, constitue une loi pénale plus sévère et n'est donc pas applicable aux faits commis antérieurement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, N° 281

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-82.527

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017581364.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi restreignant le champ d'application des immunités familiales

Sommaire officiel

Fait une exacte application de l'article 112-1 du code pénal, l'arrêt qui relève que la loi du 16 décembre 1992, qui a exclu du bénéfice de l'immunité les soustractions commises par des alliés de même degré, constitue une loi pénale plus sévère et n'est donc pas applicable aux faits commis antérieurement

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Amale,

4- X... Kéry,

5- X... Nadia, parties civiles

6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 380 ancien et 311-12 nouveau, 112-1 et 112-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique irrecevable et renvoyé Philippe Y... des fins de la poursuite ;

10"aux motifs que l'ordonnance de renvoi précise que les faits reprochés à Philippe Y... auraient été commis courant 1992-1993 ; que suivant la plainte avec constitution de partie civile initialement déposée par Marcelle X..., et le mémoire déposé pour leur compte et pour celui de la société Sopafisa le 10 mars 1999, les faits dénoncés auraient été réalisés du mois d'août 1991 au mois de septembre 1992 et qu'enfin le réquisitoire définitif du parquet indique que la remise des fonds par Marcelle X... serait intervenue suivant actes du 3 septembre 1992 et du 20 novembre 1992 ; que la première de ces deux dates doit être prise en considération au regard de l'incrimination d'escroquerie poursuivie, la date de la remise des fonds devant être considérée comme celle de la constitution du délit et les manoeuvres ayant déterminé cette remise étant nécessairement antérieures à celle-ci ; qu'il résulte de ces seules considérations que le régime de l'immunité familiale qui doit s'appliquer à la poursuite n'est pas celui résultant de l'actuel article 311-12 résultant de la loi du 16 décembre 1992 mais celui de l'article 380 de l'ancien code pénal, en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale désormais codifié à l'article 112-1 du nouveau code pénal ; qu'il est en effet de jurisprudence constante qu'une loi nouvelle portant aggravation des incriminations et des peines prévues par la loi antérieure n'est applicable qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur ; qu'il s'agit bien du cas en l'espèce dès lors que l'article 380 de l'ancien code pénal dispose que sont couverts par l'immunité familiale, les soustractions commises entre époux, entre descendants et ascendants, par des alliés au même degré, alors que le nouvel article 311-12 du code pénal exclut du bénéfice de l'immunité aux soustractions commises par des alliés de même degré ; que les dispositions relatives à l'immunité n'ont pas pour effet de déterminer les personnes ayant qualité pour mettre en mouvement l'action publique et préciser le mode des poursuites, mais d'édicter une cause d'exonération objective qui a pour conséquence de rendre impossible et irrecevable toute action pénale ; qu'il s'agit bien en conséquence d'une règle de fond et non d'une règle de procédure comme le prétendent les consorts X... ; que dans ces conditions, comme en a décidé le tribunal, il apparaît que l'action publique est irrecevable au regard des dispositions de l'article 380 de l'ancien code pénal applicable en l'espèce ; qu'enfin, les conditions d'application de cet article relativement à la nature du délit et à la nature du lien familial sont remplies et qu'il y a lieu en conséquence, sans examen de l'exception de prescription, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action publique irrecevable ;

11"alors que, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ; que les dispositions des articles 311-12 nouveau et 380 ancien du code pénal sont relatives à l'exercice des poursuites, qu'elles rendent impossibles pour certaines infractions contre les biens lorsqu'elles sont commises par certaines personnes ; qu'elles constituent donc des lois de procédure immédiatement applicables ; que dès lors, seules les dispositions nouvelles de l'article 311-12 du code pénal, qui excluent les alliés du bénéfice de l'immunité familiale, étaient applicables aux faits de l'espèce, quelle que soit la date à laquelle ils avaient été commis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe Y..., poursuivi pour des faits d'escroquerie commis au préjudice de sa belle-mère, Marcelle X..., a été relaxé par le tribunal ; que, sur le seul appel des consorts X..., parties civiles venant aux droits de Marcelle X..., aujourd'hui décédée, l'arrêt relève, pour débouter ces derniers de leurs demandes, que les faits reprochés ont été commis le 3 septembre 1992 et qu'à cette date ils entraient dans le champ d'application de l'article 380, ancien, du code pénal, prévoyant des immunités familiales ;

13Que les juges ajoutent que la loi du 16 décembre 1992, qui a exclu du bénéfice de l'immunité les soustractions commises par des alliés de même degré, constitue une loi pénale plus sévère et qu'elle n'est donc pas applicable aux faits commis antérieurement ;

14Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 112-1 du code pénal ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

20Avocat général : M. Fréchède ;

21Greffier de chambre : M. Souchon ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.527
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 281
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-82.527, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2007