Renvoi d'un tribunal a un autre : Cass. crim., 14 novembre 2012, n° 12-86.954
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2012, 12-86.954, Publié au bulletin
Mots-clés
- Renvoi d'un tribunal a un autre
- Suspicion légitime
- Requête
- Requête présentée par le conseil du requérant
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 662
- Irrecevabilite suspicion legitime
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-86.954
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 248
- Solution
- Irrecevabilite suspicion legitime
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2012, n° 12-86.954, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi d'un tribunal a un autre ; Suspicion légitime ; Requête ; Requête présentée par le conseil du requérant ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
N'est pas recevable la requête aux fins de dessaisissement et de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par le conseil du requérant s'il n'est pas avocat aux Conseils
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite suspicion legitime
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 248
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-86.954
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'irrecevabilité de la requête en suspicion légitime qui n'est pas présentée par le requérant lui-même, dans le même sens que :Crim., 5 septembre 1988, pourvoi n° 88-84.081, Bull. crim. 1988, n° 314 (irrecevabilité)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027044465.
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Requête - Requête présentée par le conseil du requérant - Irrecevabilité
Sommaire officiel
N'est pas recevable la requête aux fins de dessaisissement et de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par le conseil du requérant s'il n'est pas avocat aux Conseils
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur l'irrecevabilité de la requête en suspicion légitime qui n'est pas présentée par le requérant lui-même, dans le même sens que :Crim., 5 septembre 1988, pourvoi n° 88-84.081, Bull. crim. 1988, n° 314 (irrecevabilité)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° P 12-86.954 FS-P+B
2N° 6595
3LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
4IRRECEVABILITE de la requête déposée le 16 octobre 2012, par l'un des conseils de Michel X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre M. Jean Y..., M. Bernard Z... et M. Alain A... devant la cour d'appel de Poitiers ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mme Carbonaro conseiller référendaire ;
6Premier Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
7Greffier de chambre : Mme Leprey ;
8Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
9Sur la recevabilité :
10Attendu que la requête n'a pas été présentée par le requérant lui-même ainsi que l'exige l'article 662 du code de procédure pénale mais par un avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; que, dès lors, elle est irrecevable ;
11Par ces motifs :
12DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
13Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille douze ;
14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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