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Cass. crim., 14 novembre 2012, n° 11-88.804

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2012, 11-88.804, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 novembre 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-88.804

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bunyamin X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2011, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire et à l'interdiction de solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de six mois ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-3, L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à titre de peine complémentaire l'annulation de son permis de conduire, et fixé à six mois à compter de cette annulation la durée de l'interdiction de solliciter un nouveau permis ; "aux motifs que « (..) le 25 mai 2010, vers 9 h 20, des policiers de Cholet ont procédé au contrôle de la situation d'un véhicule de marque BMW et de son conducteur, M. X... ; celui-ci leur déclarait être dépourvu de son permis et de la carte grise, précisant qu'un appel était en cours contre l'annulation de son permis de conduire pour défaut de points ; les policiers vérifiaient cette annulation, intervenue à compter du 24 avril 2009, et relevaient l'infraction ; sur le moyen d'illégalité : que, par des conclusions strictement identiques à celles soumises au tribunal, et avant toute défense au fend, le conseil de M. X... demande que soit constatée l'illégalité de la décision, du type 48SI, en date du 6 avril 2009 portant annulation du permis de conduire, en raison d'une part, du défaut de remise à M. X..., lors du constat de chacune des infractions ayant entraîné un retrait de points, de l'avertissement prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3, alinéa 1er et 2e du code de la route, d'autre part, du défaut d'établissement de la réalité des infractions au sens de l'article L. 223-1 du code de la route ; que la réalité des infractions est suffisamment établie par le rappel, dans le relevé d'information intégral sur le permis de conduire de M. X... figurant à la procédure, des décisions de justice successives, avec mention de la nature, de la date et du lieu de chaque infraction sanctionnée ; que, par ailleurs, si les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposent au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire, par lettre simple, chaque retrait de points quand il est effectif, cette formalité, de même que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception récapitulant l'ensemble des retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère substantiel et, partant, elle ne conditionne pas la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département en application de l'article L. 223-5 du code de la route ; il n'y a donc pas d'illégalité de l'injonction de restituer le permis de conduire ; sur la culpabilité : quil résulte de la procédure, et des conclusions du prévenu lui-même, que cette injonction de restituer son permis de conduire a bien été notifiée à M. X... ; et ce dernier a reconnu devant les agents verbalisateurs qu'à la suite de cette notification, il avait restitué son permis à la gendarmerie le 25 mai 2009 ; qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; sur la peine : que, compte tenu de la gravité de l'infraction, de la situation sociale de M. X... et de sa persistance à chercher à se soustraire à sa responsabilité, il y a lieu de le condamner à deux mois d'emprisonnement, en assortissant cette peine du sursis, et de prononcer, à titre de peine complémentaire, l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant six mois ; "1°) alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que, lors de la constatation des infractions entraînant retrait de points du permis de conduire, il n'avait reçu aucune information préalable sur le retrait de points encouru ; que le défaut de respect de cette formalité substantielle entachait d'illégalité les retraits de points successifs, l'invalidation de son permis et l'injonction de le restituer, servant de base aux poursuites ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions du prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "2°) alors que, subsidiairement, les dispositions de l'article L. 223-3, alinéa 3, du code de la route, qui imposent de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire, par lettre simple, chaque retrait de points quand il est effectif, constituent une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait de points et donc de l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée en application de l'article L. 223-5 dudit code ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que, les dispositions de l'article R. 223-3, III du code de la route, qui imposent, lorsque le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception comportant notamment le récapitulatif de l'ensemble des retraits de points successifs, constituent une formalité substantielle, qui conditionne la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée en application de l'article L. 223-5 dudit code ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, poursuivi pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, M. X... a régulièrement soulevé devant la cour d'appel une exception d'illégalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 6 avril 2009, portant notification de cette invalidation, motif pris de ce qu'il n'avait pas été avisé, à la suite de la constatation de chaque infraction ayant concouru à chaque retrait de points, que celle-ci était susceptible d'entraîner une telle conséquence ; Attendu que, pour écarter cette exception d'illégalité et déclarer M. X... coupable de l'infraction poursuivie, l'arrêt attaqué retient que, contrôlé au volant de son véhicule le 25 mai 2010, le prévenu a reconnu qu'ayant restitué son permis de conduire à la gendarmerie le 25 mai 2009, après avoir été informé de la perte de la totalité de ses points, il circulait sans permis ; que la réalité des infractions est suffisamment établie par le relevé d'information intégral sur le permis de conduire de M. X... sur lequel figurent les décisions de justice successives mentionnant la nature, la date et le lieu de chaque infraction sanctionnée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations souveraines que l'allégation du prévenu selon laquelle il n'aurait pas reçu les informations et avertissements prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de chaque infraction entraînant retrait de point ne pouvait être retenue, avant d'apprécier la légalité de l'arrêté contesté, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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