Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 14 novembre 2012, n° 12-86.954
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2012, 12-86.954, Publié au bulletin
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
- Article 11-1
- Article 15 de la Déclaration de 1789
- Mémoire écrit, distinct et motivé
- Défaut de signature du requérant
- Irrecevabilité
- Qpc incidente - irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-86.954
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 247
- Solution
- Qpc incidente - irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2012, n° 12-86.954, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Article 11-1 ; Article 15 de la Déclaration de 1789 ; Mémoire écrit, distinct et motivé ; Défaut de signature du requérant ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpc incidente - irrecevabilite
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 247
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-86.954
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027044474.
Titrage officiel
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - Article 11-1 - Article 15 de la Déclaration de 1789 - Mémoire écrit, distinct et motivé - Défaut de signature du requérant - Irrecevabilité
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° P 12-86.954 FS-P+B N° 6596 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 octobre 2012 et présenté par Michel X..., à l'occasion de la requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre M. Jean Y..., M. Bernard Z... et M. Alain A... devant la cour d'appel de Poitiers AR ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mme Carbonaro conseiller référendaire ; Avocat général : M. Sassoust ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 11-1 de la loi organique portant statut des magistrats est-il conforme à l'article 15 de la Déclaration de 1789 ?" ; Attendu que le mémoire présentant une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'occasion d'une requête tendant au renvoi d'une affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, sans le recours au ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, doit porter la signature du requérant en personne, un mémoire présenté par son avocat, s'il n'est pas avocat aux Conseils, n'étant pas recevable ; Attendu que, par conséquent, le mémoire distinct contenant la question prioritaire de constitutionnalité déposé au greffe de la Cour de cassation par le conseil du requérant, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui n'est pas signé par le requérant lui-même, n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité DAR ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale