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Cass. crim., 14 octobre 2014, n° 13-81.390

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-81.390, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 octobre 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-81.390
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 203
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04890

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants - Eléments constitutifs - Influence des stupéfiants (non)

Sommaire officiel

L'article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine, peu important que le taux de produits stupéfiants révélé par cette analyse soit inférieur au seuil minimum prévu par l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-81.390 et arrêt n° 2, pourvoi n° 13-87.094)

Textes cités

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Rapprochements officiels

Sur les éléments constitutifs du délit de conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants, à rapprocher :Crim., 3 octobre 2012, pourvoi n° 12-82.498, Bull. crim. 2012, n° 207 (1) (cassation), et les arrêts cités

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Steve X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2013, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'a condamné à soixante jours-amende de 10 euros chacun et à deux mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Berkani ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1, 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route, et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1, 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route, et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1, 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route, et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1, 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route, et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1, 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route, et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer M. X..., automobiliste qui, lors d'un contrôle routier, présentait, selon les gendarmes, des signes évoquant une consommation récente de stupéfiants, coupable de conduite d'un véhicule après usage de telles substances, l'arrêt attaqué énonce que le prélèvement sanguin prescrit par l'article R. 235-6 du code de la route a été effectué, en présence des gendarmes, par un médecin requis à cette fin, dans le service des urgences d'un centre hospitalier universitaire, rendant ainsi inutile l'emploi d'un kit de prélèvement, et que les flacons de sang, dûment scellés et étiquetés, ont été transmis pour analyse à un expert en toxicologie inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nancy ; que les juges relèvent que cette analyse a révélé la présence simultanée dans le sang de 0,5 ng/ml de THC, de 1,2 ng/ml de OH-THC et de 24,6 ng/ml de THC-COOH, et que le prévenu n'a pas sollicité de contre-analyse ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui, après avoir souverainement apprécié, au regard des dispositions des articles R. 235-1 et suivants du code de la route, la régularité des épreuves de dépistage et des opérations de prélèvement et d'analyse biologiques, et relevé la présence de substances cannabiniques dans l'organisme de l'intéressé, a fait l'exacte application de l'article L. 235-1 dudit code qui sanctionne le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, lorsque cet usage résulte d'une analyse sanguine ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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