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Cass. crim., 14 octobre 2014, n° 13-87.636

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-87.636, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 octobre 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
13-87.636
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 207
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04891

Titrage officiel

RECIDIVE - Condamnation antérieure - Condamnation avec sursis réputée non avenue - Effet

Références de titrage : RECIDIVE - Conditions pour la retenir - Récidive spéciale et temporaire - Identité de délits - Délai - Délit commis dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration de la peine prononcée RECIDIVE - Condamnation antérieure - Condamnation avec sursis réputée non avenue - Premier terme - Délai de récidive - Point de départ - Jour où la condamnation assortie du sursis étant non avenue

Sommaire officiel

Une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive. Il résulte de l'article 132-10 du code du pénal que le délai de récidive court, non à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, mais à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la récidive, retient qu'à la date de commission des faits ayant entraîné la seconde poursuite, la précédente condamnation était réputée non avenue et que cette condamnation est devenue définitive plus de cinq ans avant l'infraction constituant le second terme de la récidive, alors que le délai de récidive ne courait qu'à compter du jour où la condamnation assortie du sursis était non avenue

Textes cités

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Rapprochements officiels

Sur le principe selon lequel une condamnation avec sursis réputée non avenue peut constituer le premier terme de la récidive, dans le même sens que :Crim., 11 janvier 2011, pourvoi n° 10-81.781, Bull. crim. 2011, n° 4 (rejet), et l'avis cité

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2013, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus d'obtempérer aggravé, a condamné M. Vincent Y... à six mois d'emprisonnement avec sursis et six mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Berkani ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 132-10 du code pénal ;

Attendu qu'une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive ;

Attendu que le délai de récidive court, non à partir du jour où la première condamnation est devenue définitive, mais à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine ;

Attendu que M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, fait commis le 6 mai 2012, et ce en état de récidive pour avoir été condamné contradictoirement, de ce même chef, par le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 mars 2006, jugement devenu définitif le 1er septembre 2006, à un mois d'emprisonnement avec sursis ;

Attendu que, pour écarter l'état de récidive, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'à la date de commission des faits ayant entraîné la seconde poursuite, la précédente condamnation était réputée non avenue ; que les juges ajoutent que cette condamnation est devenue définitive plus de cinq ans avant l'infraction constituant le second terme de la récidive ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le délai de récidive ne courait qu'à compter du jour où la condamnation assortie d'un sursis était non avenue, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à l'état de récidive et aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 octobre 2013, mais en ses seules dispositions relatives à l'état de récidive et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.