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Presse : Cass. crim., 14 octobre 2014, n° 13-85.512

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-85.512, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-85.512
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04801
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 206
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 14 oct. 2014, n° 13-85.512, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Publicité ; Diffamation non publique ; Conditions ; Caractère confidentiel ; Exclusion

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les expressions diffamatoires, formulées au cours d'un entretien privé entre deux personnes et visant un tiers, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si les propos ont été tenus dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui condamne un prévenu pour diffamation non publique, alors que le propos litigieux a été tenu au cours d'une conversation confidentielle, sans que soit démontrée la volonté de son auteur de le voir porter à la connaissance des tiers

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 juillet 2013 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 206

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-85.512

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR04801

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le caractère non confidentiel d'une correspondance constitutif de la diffamation non publique, à rapprocher :Crim., 14 mai 2013, pourvoi n° 12-84.042, Bull. crim. 2013, n° 105 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Publicité - Diffamation non publique - Conditions - Caractère confidentiel - Exclusion

Sommaire officiel

Les expressions diffamatoires, formulées au cours d'un entretien privé entre deux personnes et visant un tiers, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si les propos ont été tenus dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui condamne un prévenu pour diffamation non publique, alors que le propos litigieux a été tenu au cours d'une conversation confidentielle, sans que soit démontrée la volonté de son auteur de le voir porter à la connaissance des tiers

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le caractère non confidentiel d'une correspondance constitutif de la diffamation non publique, à rapprocher :Crim., 14 mai 2013, pourvoi n° 12-84.042, Bull. crim. 2013, n° 105 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Eric X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

8Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

10Vu l'article R. 621-1 du code pénal, ensemble l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881;

11Attendu que les expressions diffamatoires, formulées dans un entretien privé entre deux personnes, et visant un tiers, ne sont punissables que si les propos ont été tenus dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Eric X..., président de l'association Parenthèses, qui contestait le certificat d'arrêt de travail produit par sa préposée, Mme Corinne Y..., a déclaré, lors d'un entretien avec l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie : "Mme Y... est suivie depuis très longtemps par le docteur Z..., ce monsieur se trouve être son compagnon de vie. Donc elle est très bien conseillée" ; qu'ayant eu connaissance de ce propos, M. Z... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction, du chef de diffamation publique envers particulier ; que, renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel, M. X... a été relaxé ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

13Attendu que, pour infirmer le jugement, et condamner, pour diffamation non publique, le prévenu au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient notamment que, si la publicité des imputations diffamatoires, formulées au cours d'un entretien en tête à tête avec l'inspecteur de la sécurité sociale, dans le bureau du président de l'association Parenthèses, n'est pas établie, M. X... avait connaissance de la mission de son interlocuteur, et ne pouvait ignorer que le rapport consignant ses propos serait communiqué à Mme Y... dans le cadre de la procédure ; que les juges en concluent qu'en l'absence de confidentialité, la faute caractérisant la contravention de diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal est constituée ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs hypothétiques, alors que le propos litigieux a été tenu au cours d'une conversation confidentielle, sans que soit démontrée la volonté de son auteur de le voir porter à la connaissance des tiers, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

16Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 juillet 2013 ;

17DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

18DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quatorze ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-85.512
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04801
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 206
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 14 oct. 2014, n° 13-85.512, publié au Bulletin

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