Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 19-86.394
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-86.394
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR01756 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 oct. 2020, n° 19-86.394, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 4 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-86.394
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01756
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2fd7bc8fa4785788db9a.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Z 19-86.394 F-D
2N° 1756
3CK
414 OCTOBRE 2020
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 14 OCTOBRE 2020
13M. R... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2019, qui pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et conduite sans permis, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a constaté l'annulation de son permis de conduire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. R... J..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. R... J... a été contrôlé le 22 juin 2018 alors qu'il conduisait une motocyclette d'une cylindrée de 125 cm3.
203. Les vérifications ont montré qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, qu'il était titulaire non pas du permis de conduire de la catégorie A mais seulement de celui de la catégorie B et qu'il avait déjà été condamné le 2 février 2016 pour conduite après usage de stupéfiants.
214. Lors de son audition, M. J... a admis qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et a expliqué que, titulaire du permis de conduire de la catégorie B, il pensait être autorisé à conduire le véhicule incriminé.
225. M. J... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive pour avoir été condamné définitivement le 2 février 2016 pour des faits identiques ou assimilés, et conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
236. Les juges du premier degré l'ont condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et ont constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de quatre mois.
247. M. J... a formé appel de ce jugement et le ministère public appel incident.
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen
27Enoncé du moyen
288. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré monsieur J... coupable de faits de conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite, alors « que la catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère, notamment d'un deux-roues d'une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3, à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ; qu'en retenant, pour déclarer M. J... coupable de conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite, que le scooter Suzuki 125 cm3 conduit par M. J... ne constituait pas une motocyclette légère dont la conduite était autorisée, sous condition, avec un permis de catégorie B, la cour d'appel a violé les articles L. 221-2, R. 221-8 et R. 311-1 du code de la route. »
29Réponse de la Cour
30Vu les articles R. 221-8,II, R 311-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
319. Selon les deux premiers de ces textes, la catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère, définie comme un véhicule à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ et d'une puissance n'excédant pas 11 Kilowatts, ou comme celui mis en circulation sous le genre « vélomoteur » avant le 1er mars 1980, à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
3210. Selon le dernier, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3311. Pour déclarer M. J... coupable du délit de conduite sans permis, l'arrêt relève qu'au moment de l'infraction, le prévenu circulait sur un scooter Suzuki 125 cm3 appartenant à l'un de ses amis.
3412. Les juges en déduisent que ce véhicule ne constitue donc pas une motocyclette légère dont la conduite est autorisée sous condition, avec un permis de catégorie B, le prévenu n'étant par ailleurs pas titulaire d'un permis de catégorie A.
3513. En prononçant ainsi, dès lors que les juges ne se sont fondés que sur la cylindrée de 125 cm3 du véhicule pour conclure que le véhicule en cause ne constituait pas une motocyclette légère sans autrement rechercher la date de première mise en circulation et la puissance en kilowatt dudit véhicule, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3614. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.
37PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 4 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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