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Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 19-86.935

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-86.935
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01755
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 oct. 2020, n° 19-86.935, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Eure, en date du 11 octobre 2019, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Yvelines, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Eure et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-86.935

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01755

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2fd7bc8fa4785788db99.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° N 19-86.935 F-D

2N° 1755

3CK

414 OCTOBRE 2020

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 OCTOBRE 2020

13M. E... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 11 octobre 2019, qui pour viol aggravé, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits.

15Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E... B..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par ordonnance du 25 juin 2014, le juge d'instruction de Rouen a mis en accusation M. B... devant la cour d'assises de la Seine-Maritime pour viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité.

203. Par arrêt du 16 mai 2017, la cour d'assises de la Seine-Maritime a reconnu l'accusé coupable et l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement.

21Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

224. M. B... a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.

23Examen des moyens

24Sur les deux premiers moyens

255. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Mais sur le troisième moyen

27Enoncé du moyen

286. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. E... B... coupable d'agression sexuelle sur mineure par personne ayant autorité et de l'avoir condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle alors :

29« 1°/ que la cour d'assises ne peut connaître d'autres accusations que celles visées dans l'acte d'accusation ; que, pour retenir la culpabilité de l'accusé, la cour d'assises d'appel a estimé que S... C... avait été constante dans la dénonciation d'actes de pénétration pénienne, que si les expertises gynécologiques ne sont pas concordantes, le premier expert ayant estimé que l'hymen de la jeune femme paraissait intact, dans son expertise, les deux rapports d'expertises réalisées ultérieurement concluaient à une défloration ancienne, l'hypothèse d'une pénétration intervenue entre la première expertise, dont les conclusions étaient maintenues à l'audience par le docteur l'ayant réalisée, et la deuxième expertise réalisée en mai 2011 étant considérée comme « purement hypothétique » ; qu'elle a ajouté qu'il existait « des similitudes » entre les faits pour lesquels l'accusé était renvoyé devant elle et « ceux évoqués par Mme Y... I... à l'occasion d'une enquête diligentée en 1997 à l'encontre de » l'accusé ; qu'en admettant implicitement la culpabilité de l'accusé pour les faits évoqués par ce témoin, qui ne pouvaient corroborer les viols allégués que si la juridiction les estimait établis, sans pourtant en être saisie, la cour d'assises d'appel a méconnu les articles 215 et 231 du code de procédure pénale ;

302°/ que la présomption d'innocence garantie par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme impose aux juges de ne pas laisser entendre qu'une personne est coupable des faits pour lesquels elle n'est pas poursuivie ; qu'en retenant, comme preuve des faits, le témoignage de Mme I..., prétendant avoir été victime d'attouchements de la part de l'accusé pendant sa minorité, faits qui n'étaient pas visés dans l'acte d'accusation, et qui n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale et a fortiori à aucune condamnation aux termes de l'ordonnance de mise en accusation, la cour d'assises d'appel a, en admettant implicitement la culpabilité pour les faits évoqués par ce témoin, méconnu l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

31Réponse de la Cour

32Vu les articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :

337. Selon ces textes, toute personne accusée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.

348. Pour déclarer M. B... coupable de viol sur la personne de S... C..., la cour d'assises énonce, notamment, qu'il existe des similitudes entre les faits décrits par la victime précitée et ceux évoqués par Mme I..., à l'occasion d'une enquête diligentée en 1997 contre l'accusé.

359. En se fondant ainsi, pour reconnaître l'accusé coupable des faits pour lesquels il était mis en accusation, sur d'autres faits pour lesquels sa culpabilité n'avait pas été établie, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.

3610. Il en résulte que la cassation est encourue.

37PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Eure, en date du 11 octobre 2019, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;

39CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Yvelines, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Eure et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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19-86.935
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01755
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Cass. crim., 14 oct. 2020, n° 19-86.935, inédit

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