Cass. crim., 14 septembre 2021, n° 20-86.630
Mots-clés
- Code civil, article 1240
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-86.630
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00998 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 sept. 2021, n° 20-86.630, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 16 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-86.630
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00998
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/615ef6be99366c86155511bc.
Textes cités
- Code civil, article 1240
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° B 20-86.630 F-D
2N° 00998
3SM12
414 SEPTEMBRE 2021
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 14 SEPTEMBRE 2021
13La société Fontana autotransporti, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [P] [D] des chefs de blessures involontaires et d'infractions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Fontana autotransporti, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 5 décembre 2013, M. [P] [D], qui conduisait un véhicule, a effectué une manoeuvre de dépassement au cours de laquelle il en a perdu le contrôle et a percuté notamment un camion de la société italienne Fontana autotransporti, venant en sens inverse.
203. Par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, de dépassement d'un véhicule sur la moitié gauche de la chaussée gênant la circulation en sens inverse et d'usage d'un téléphone par conducteur d'un véhicule en circulation.
214. Sur l'action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de la société Fontana autotransporti et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour l'appréciation du préjudice subi.
225. Par jugement du 26 février 2016, il a déclaré M. [D] seul et entièrement responsable du préjudice subi par la société Fontana autotransporti et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 141 275,51 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant au devis produit par cette dernière.
236. M. [D] a relevé appel de cette décision.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à la société italienne Fontana autotransporti, exposante, la seule somme de 23 776,31 euros au titre des travaux de réparation de l'ensemble routier accidenté le 5 décembre 2013, alors :
27« 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'il ressort des explications et précisions de l'expert judiciaire que le camion accidenté devait être évalué à une somme comprise entre 90 000 et 92 000 euros ; qu'en estimant pour réduire le préjudice de la société Fontana autotransporti à la seule somme de 23 776,31 euros H.T. qu'il ressortait du rapport d'analyse remis par M. [U] et des explications de ce consultant que la valeur neuve du véhicule était comprise entre 70 000 et 80 000 euros, suivant les options, la cour d'appel a dénaturé les explications de l'expert judiciaire et violé l'obligation impartie au juge de ne pas dénaturer les éléments de preuve qui lui sont soumis, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
282°/ que l'expert, dans son rapport, analysant le devis produit aux débats par la société Fontana autotransporti, n'a expressément écarté de ce devis comme n'étant pas relié à l'accident que le changement du châssis d'un montant de 15 378, 62 euros et le remplacement du réservoir gauche pour un montant de 2 079,48 euros H.T. ; que dans ses explications complémentaires (à l'audience du 25 mars 2019), l'expert a déclaré comme ne paraissant pas en relation avec l'accident uniquement les changements de l'essieu, du châssis et du réservoir gauche ; qu'en estimant cependant qu'il ressortait du rapport d'analyse remis par M. [U] et des explications de ce consultant que seul le remplacement de la cabine était manifestement nécessaire, la cour d'appel a de ce chef dénaturé le rapport et les explications de l'expert judiciaire et violé l'obligation impartie au juge de ne pas dénaturer les éléments de preuve qui lui sont soumis, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
293°/ qu'en toute hypothèse le juge ne saurait méconnaître le principe de la réparation intégrale ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'expert, dans ses explications à l'audience avait précisé, in fine, que si l'on faisait un devis de remplacement de la cabine avec toutes les modifications que cela impliquait, à savoir tout ce qui est derrière la cabine, on approcherait au plus près du préjudice ; d'où il s'ensuivait que le préjudice de la société Fontana autotransporti ne pouvait être limité au seul remplacement de la pièce cabine mais devait s'étendre à toutes les modifications que cela impliquait ; qu'en estimant, au regard des conclusions de l'expert, que seul le remplacement de la cabine était manifestement nécessaire et que le coût des réparations en relation avec l'accident n'était justifié qu'à hauteur de la somme de 23 776,31 euros H.T. correspondant au seul coût de remplacement de la cabine tel que figurant dans le devis produit par la société Fontana autotransporti, sans aucun élément en permettant l'installation ni les modifications en découlant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les articles 1382 devenu 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
31Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
328. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
339. Pour réformer le jugement entrepris et condamner M. [D] à payer à la société Fontana autotransporti la somme de 23 776,31 euros au titre des travaux de réparation de l'ensemble routier accidenté, l'arrêt énonce que l'expert a indiqué à l'audience du 25 mars 2019 que le véhicule tracteur n'avait pas trois mois, que le responsable des ventes de Volvo Le Mans l'évaluait entre 90 000 et 92 000 euros, et que l'établissement d'un devis de remplacement de la cabine avec toutes les modifications induites par celui-ci permettrait d'approcher du préjudice réellement subi.
3410. Les juges ajoutent qu'il ressort du rapport d'analyse et de ces explications que le montant du devis est supérieur à la valeur neuve du véhicule, comprise entre 70 000 et 80 000 euros, que seul le remplacement de la cabine était manifestement nécessaire, et que le devis produit par la société Fontana autotransporti chiffre celui-ci à la somme de 23 776,31 euros.
3511. La cour d'appel en déduit que le coût des réparations en relation directe avec l'accident du 5 décembre 2013 n'est justifié qu'à hauteur de cette somme.
3612. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3713. En effet, elle ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, attribuer à cet expert des conclusions contraires à ses déclarations finales qu'elle a rappelées, en se fondant sur un rapport écrit antérieur dont elle ne précise ni le contenu, ni les motifs pour lesquels elle le privilégie.
3814. La cassation est par conséquent encourue.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 16 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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