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Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 avril 1993, n° 89-86.932

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1993, 89-86.932, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.932
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 avr. 1993, n° 89-86.932, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.932

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543572.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre ingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Adrienne, partie civile, contre l'arrêt n° 276-89 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 14 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;

5Vu le mémoire personnel signé par la demanderesse ;

6Attendu que ce mémoire établi par la demanderesse, non condamnée pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi ;

7Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ;

8Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué ne contient pas un exposé précis des faits invoqués par Adrienne X... au soutien de son accusation, et ne satisfait dès lors pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

11Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a énoncé au vu des éléments recueillis par l'information les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché ;

12Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;

13D'où il suit que le moyen fondé sur une prétendue violation des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale qui, à la supposer établie priverait l'arrêt de l'une des conditions essentielles de son existence légale, n'est pas recevable ;

14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Fabre, Roman conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.932
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 avr. 1993, n° 89-86.932, inédit

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