Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 avril 1993, n° 89-85.203
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1993, 89-85.203, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Compétence
- Constitution de partie civile mettant en cause un maire et des magistrats de l'ordre judiciaire
- Juridiction non désignée par la cour de Cassation
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 679
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.203
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 avr. 1993, n° 89-85.203, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Compétence ; Constitution de partie civile mettant en cause un maire et des magistrats de l'ordre judiciaire ; Juridiction non désignée par la cour de Cassation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.203
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542032.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Compétence - Constitution de partie civile mettant en cause un maire et des magistrats de l'ordre judiciaire - Juridiction non désignée par la cour de Cassation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 679
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- DIETRICH Z..., partie civile, contre l'arrêt du 10 juillet 1989 par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa plainte déposée du chef de diverses infractions contre un maire et des magistrats de l'ordre judiciaire ;
5Vu l'article 575, alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Ce mémoire faisant grief aux juges d'avoir méconnu "les principes d'égalité et de fraternité posés par la Constitution" ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 mars 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a été saisie, par Peter X..., d'une plainte avec constitution de partie civile mettant en cause un maire et des magistrats de l'ordre judiciaire ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que ladite juridiction s'est déclarée incompétente, dès lors qu'elle n'avait pas été désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation pour informer selon la procédure prévue par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, alors en vigueur ;
9D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Alphand, Fabre, Roman conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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