Cass. crim., 15 avril 2015, n° 15-81.953
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 avril 2015, 15-81.953, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 avril 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 15-81.953
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02421
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-27
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 695-15
- Code de procédure pénale, article 695-26
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 695-12
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Mia X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 mars 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-13, 695-27, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Mme X... aux autorités judiciaires allemandes ;
" aux motifs que figure au dossier l'original du mandat d'arrêt européen enregistré au service courrier de la cour d'appel de Paris le vendredi 13 février 2015 et au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le jeudi 19 février 2015, en langue allemande portant signature à l'encre bleue en date du 17 juillet 2013 du procureur de la République d'Etat de Landshut (Allemagne) avec un tampon Staatsanwaltschaft Landshut Bayern " également de couleur bleue authentifiant l'original de ce document transmis dès le lendemain de la demande de la chambre à la cour d'appel de Paris puis à la cour d'appel de Versailles et enregistré dans le délai de sept jours ; qu'en conséquence le mandat d'arrêt européen répond aux conditions posées par les articles 695-15 et 695-26 du code de procédure pénale ; que Mme X..., de nationalité roumaine est née en France, à Sèvres, vit avec un concubin de nationalité française, est mère de deux enfants nées en France : Francesca, née le 9 août 2013 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et Lorena, née le 2 août 2014 à Gonesse (Val d'Oise), et a été interpellée le 5 février 2015 alors qu'elle était venue faire seule des démarches administratives pour obtenir une carte nationale d'identité'française à la sous-préfecture de Sarcelles, éléments permettant de présumer une bonne connaissance de la langue française ; que lors de la notification de son placement en rétention judiciaire il est mentionné au procès-verbal de notification que l'intéressée comprend la langue française ; que Mme X... a d'ailleurs a exercé une partie de ses droits demandant à faire l'objet d'un examen médical ; qu'elle a fait des déclarations circonstanciées devant l'officier de police judiciaire du commissariat de Sarcelles ; que les irrégularités alléguées du fait de l'absence d'interprète qui en l'espèce ne sont pas caractérisées ne sauraient affecter la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen ; que Mme X... assistée de Me Debelleix a déclaré le 6 février 2015 devant le procureur général lors de la notification dudit mandat qu'elle parlait bien le français, sans bien savoir le lire et l'écrire et a exprimé son refus de consentir à sa remise et sa volonté de ne pas renoncer à la protection de la règle de la spécialité ; que présentée devant le magistrat désigné par le premier président celui-ci a noté lors du placement sous écrou et de la remise de l'imprimé de déclaration des droits que l'intéressée parle français et que la traduction des droits par un interprète est sans objet ; que Mme X... a été interrogée toujours assistée de Me Debelleix à l'audience du 12 février 2015 où elle s'est parfaitement exprimée en langue française, sans réserve ni observation de son conseil à ce sujet faisant valoir son refus d'être remise aux autorités requérantes ; que l'absence de toute observation du conseil tant devant le procureur général, que le magistrat délégué par le premier président, qu'à l'audience de la chambre de l'instruction le 12 février 2015 alors que Me Debelleix a pu s'entretenir avec celle-ci au préalable et l'a assistée de façon constante démontre la bonne compréhension et expression de Mme X... dans la langue française ; que Mme X... est titulaire d'un permis de conduire allemand ; que ses parents demeurent en Allemagne, pays dont elle a déclaré avoir fui en raison de sa condamnation ; qu'elle a reconnu être en France depuis 2010, 2011 ; que notamment en octobre 2010, comme en atteste le mandat d'arrêt européen, elle se trouvait encore en Allemagne ; que Mme X... se trouve en conséquence depuis moins de cinq ans sur le territoire national ; que celle-ci a déclaré le 6 février 2015 devant le procureur général lors de la notification du dit mandat que l'allemand était sa langue maternelle ; que sa condamnation par le tribunal correctionnel de Cambrai, signifiée à parquet le 7 janvier 2014, atteste d'une mobilité certaine ; que lors de la notification de son placement en rétention judiciaire elle a dit être née le 27 mars 1987 à Paris (11e) et demeurer... à Sarcelles mais devant le magistrat délégué par le premier président a fait état d'une autre adresse sise... à Dugny (93) ; que dans sa demande de permis de visite M. Leonardo Y... a fourni un certificat d'hébergement en date du 17 février 2015 de M. Z... de la SCI Sarcelloises, artisan de nationalité italienne lequel atteste donner hébergement d'un studio au... à M. Leonardo Y... depuis le 1er janvier 2015 ; que M. Leonardo Y..., père des enfants de Mme X... a produit pour sa part, pour bénéficier d'un permis de visite de sa compagne en détention, une carte nationale d'identité française délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 2 février 2015 portant comme son adresse celle du... à Dugny (93) élément en contradiction avec le courrier de Pôle Emploi du 12 janvier 2015 à l'adresse de Sarcelles et les quittances de loyers de novembre 2014 à mars 2015 d'un montant mensuel de 780 euros payées par Mme X... (bien que sans emploi et alors même qu'elle est écrouée depuis le 6 février 2015) ; que la facture EDF Suez Dolce Vita du 17 février 2015 au nom de M. Leonardo Y... au... à Sarcelles d'un montant de 7, 46 euros correspondant au seul abonnement indique une absence de consommation d'électricité à cette adresse (total consommation 0, 00 euros) ; que les actes de naissance des filles du couple Y...- X... comportent en août 2013 une adresse ... à Dugny (93) et en août 2014 l'adresse... à Sarcelles ; qu'il résulte de ces éléments pour partie contradictoires que Mme X... n'a pas sur le territoire national de véritable adresse fixe ; que la promesse d'embauché produite rédigée dans un français perfectible émane de la même personne (M. Z...) que le certificat d'hébergement au nom de M. Leonardo Y... ; que la qualité de M. Z... au sein de la SCI Sarcelloise (tampon SCI Sarcellois) est ignorée qui lui permet de proposer un emploi de gardienne d'immeuble à cette même adresse,... avec logement de fonction ; qu'à supposer cette promesse d'embauché réelle Mme X... n'y avait pas encore donné suite le 5 février 2015, jour de son interpellation ; que le certificat d'hébergement produit est au nom de M. Leonardo Y... alors que le bail produit à la dernière audience est au nom de Mme X... avec prise d'effet au 1er novembre 2014 pour un an ; que Mme X... réside depuis moins de cinq ans en France où elle n'a pas de travail et ne peut justifier d'un quelconque emploi ; qu'elle a en Allemagne de solides attaches familiales, à savoir ses parents et sa fille âgée de 9 ans ; que sa langue maternelle est l'allemand ; qu'ainsi elle ne présente pas un degré d'intégration en France comparable à celui d'un ressortissant national ; qu'elle a en outre fait valoir avoir fui l'Allemagne malgré ses attaches pour échapper aux poursuites judiciaires ; que l'atteinte à la vie privée et familiale de Mme X... en cas de remise de celle-ci aux autorités judiciaires d'Allemagne n'est pas disproportionnée ; que le mandat d'arrêt européen est conforme aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale ; qu'il mentionne en effet l'identité de la personne recherchée, la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane, la nature et la qualification juridique des infractions, les lieux et les circonstances des infractions et le degré de participation de l'intéressée ; qu'il précise qu'il est fondé sur un mandat d'arrêt national délivré le 19 décembre 2012 par le tribunal d'instance de Landau (Allemagne) ; qu'il n'y a pas d'inadéquation manifeste entre ces faits et les qualifications retenues par l'autorité judiciaire de l'Etat requérant ; qu'en tout état de cause les faits constituent les infractions de vol aggravé et de vol ; que le mandat précise que ces faits sont prévus et réprimés par les articles du code pénal, punis dans l'Etat membre d'émission d'une peine ou une mesure de sûreté privative d'un maximum d'au moins trois ans telles qu'elles sont définies par le droit de l'Etat membre d'émission ; que si les faits ne sont pas contenus dans l'une des catégories d'infractions visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, ils constituent cependant des infractions à la loi française au sens de l'article 695-23, alinéa 1, du même code et sont punissables dans l'Etat d'émission d'une peine supérieure à quatre mois comme le prévoit l'article 695-12 du code de procédure pénale ; que les faits sont postérieurs au 1er novembre 1993 ; que par conséquent que le mandat d'arrêt européen décerné contre Mme X... est régulier et que les conditions légales de son exécution sont remplies ; qu'il n'existe aucune cause de refus obligatoire d'exécution au sens de l'article 695-22 du code de procédure pénale ; qu'il n'existe pas de cause facultative de refus qui apparaisse devoir être relevée au sens de l'article 695-24 du code de procédure pénale ; qu'il convient dès lors d'ordonner la remise de Mme X... aux autorités judiciaires d'Allemagne ; que Mme X... ayant exécuté le 4 mars 2015 la peine d'emprisonnement à laquelle elle a été condamnée il n'y a pas lieu de différer sa remise ;
" 1°) alors que, si la personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, considérer que Mme X..., née en France, comprenait la langue française tout en assurant son assistance par un interprète lors de son audience ; qu'en effet, la chambre de l'instruction qui a, par cette circonstance, reconnu elle-même que l'intéressée n'avait pas une compréhension suffisante du français, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en application de l'article 695-13 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt comprend la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; que n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui s'est bornée à indiquer que le mandat d'arrêt était conforme aux exigences de cet article lorsqu'il résultait des énonciations mêmes de son arrêt que le mandat d'arrêt mentionnait des faits de vols non déterminés quant à leur date, ce mandat se contentant de mentionner des faits commis après le 24 octobre 2010 et avant le 10 décembre 2010 ;
" 3°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, que la remise de Mme X... ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale de manière disproportionnée au sens de l'article 8 de la Convention européenne, en se fondant sur ses liens prétendument solides avec l'Allemagne, tout en écartant sa naissance en France ainsi que celle de ses deux enfants en très bas âge et sa communauté de vie avec un ressortissant français, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment justifié sa décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X..., de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 17 juillet 2013 par le procureur général de Landshut aux fins de poursuites pour des faits de vols aggravés, commis après le 24 octobre 2010 et avant le 10 décembre 2010 en Allemagne ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, elle n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que, pour ordonner sa remise aux autorités judiciaires allemandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de ses constatations souveraines, d'une part, que Mme X... avait une connaissance suffisante de la langue française, même si, à la demande de son avocat en cours de procédure, la chambre de l'instruction a désigné un interprète en langue roumaine pour l'assister lors de l'audience du 5 mars 2015, d'autre part, que l'exécution du mandat d'arrêt ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa deuxième branche et, comme tel, irrecevable, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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