Travail : Cass. crim., 15 décembre 1987, n° 87-83.359
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1987, 87-83.359, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Infractions
- Concours d'infractions
- Peines
- Amendes
- Cumul
- Limites
- Nombre de personnes irrégulièrement employées
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 260-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.359
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 468 p. 1232
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 déc. 1987, n° 87-83.359, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Infractions ; Concours d'infractions ; Peines ; Amendes ; Cumul ; Limites ; Nombre de personnes irrégulièrement employées
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles, et en tout autre cas, le prononcé d'amendes correspondant au nombre de personnes employées, les dispositions de l'article R.260-2 du Code du travail ont institué, en matière d'infractions à la réglementation sur le repos hebdomadaire, un système de répression spécial qui déroge du droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées, en cas de pluralité d'infractions, ne peut excéder le nombre des personnes irrégulièrement employées (arrêts n°s 1 et 2). Il ne saurait être reproché à une cour d'appel, qui a statué, de façon concomitante et dans les limites de sa saisine, sur plusieurs poursuites distinctes exercées à l'encontre d'un prévenu pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, de n'avoir pas ordonné la jonction de ces procédures (arrêts n°s 1 et 2). Mais encourt la cassation l'arrêt de cette Cour qui, à l'occasion d'une poursuite portant sur plusieurs infractions commises en concours, cumule les peines d'amende sans rechercher dans la procédure soumise à son examen si les salariés en cause, ou certains d'entre eux, n'avaient pas été irrégulièrement employés à plusieurs reprises au cours de la période considérée, auquel cas elle n'aurait dû prononcer qu'une seule peine par salarié concerné (arrêt n° 2). Lorsque le ou les procès-verbaux servant de fondement aux poursuites comportent le relevé nominatif précis des salariés concernés par la ou les contraventions commises et que le nombre d'amendes infligées au prévenu est en concordance avec ce relevé et conforme aux dispositions de l'article R. 260-2 du Code du travail, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité des peines prononcées (arrêt n° 1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 468 p. 1232
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.359
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1978-12-04 , Bulletin criminel 1978, n° 341, p. 893 (cassation) ; Chambre criminelle, 1978-12-04 , Bulletin criminel 1978, n° 343, p. 899 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-01-10 , Bulletin criminel 1979, n° 19, p. 56 (cassation) ; Chambre criminelle, 1979-10-15 , Bulletin criminel 1979, n° 280, p. 759 (cassation) ; Chambre criminelle, 1981-01-07 , Bulletin criminel 1981, n° 6, p. 19 (cassation partielle sans renvoi) ; Assemblée plénière, 1982-01-22 , Bulletin criminel 1982, n° 25, p. 58 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1986-05-13 , Bulletin criminel 1986, n° 161, p. 418 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065266.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Cumul - Limites - Nombre de personnes irrégulièrement employées
Références de titrage : PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Travail - Repos hebdomadaire - Infractions - Amendes - Cumul limité au nombre de personnes irrégulièrement employées
Sommaire officiel
En prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles, et en tout autre cas, le prononcé d'amendes correspondant au nombre de personnes employées, les dispositions de l'article R.260-2 du Code du travail ont institué, en matière d'infractions à la réglementation sur le repos hebdomadaire, un système de répression spécial qui déroge du droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées, en cas de pluralité d'infractions, ne peut excéder le nombre des personnes irrégulièrement employées (arrêts n°s 1 et 2). Il ne saurait être reproché à une cour d'appel, qui a statué, de façon concomitante et dans les limites de sa saisine, sur plusieurs poursuites distinctes exercées à l'encontre d'un prévenu pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, de n'avoir pas ordonné la jonction de ces procédures (arrêts n°s 1 et 2). Mais encourt la cassation l'arrêt de cette Cour qui, à l'occasion d'une poursuite portant sur plusieurs infractions commises en concours, cumule les peines d'amende sans rechercher dans la procédure soumise à son examen si les salariés en cause, ou certains d'entre eux, n'avaient pas été irrégulièrement employés à plusieurs reprises au cours de la période considérée, auquel cas elle n'aurait dû prononcer qu'une seule peine par salarié concerné (arrêt n° 2). Lorsque le ou les procès-verbaux servant de fondement aux poursuites comportent le relevé nominatif précis des salariés concernés par la ou les contraventions commises et que le nombre d'amendes infligées au prévenu est en concordance avec ce relevé et conforme aux dispositions de l'article R. 260-2 du Code du travail, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité des peines prononcées (arrêt n° 1).
Textes cités
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 260-2
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article R. 262-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1978-12-04 , Bulletin criminel 1978, n° 341, p. 893 (cassation) ; Chambre criminelle, 1978-12-04 , Bulletin criminel 1978, n° 343, p. 899 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-01-10 , Bulletin criminel 1979, n° 19, p. 56 (cassation) ; Chambre criminelle, 1979-10-15 , Bulletin criminel 1979, n° 280, p. 759 (cassation) ; Chambre criminelle, 1981-01-07 , Bulletin criminel 1981, n° 6, p. 19 (cassation partielle sans renvoi) ; Assemblée plénière, 1982-01-22 , Bulletin criminel 1982, n° 25, p. 58 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1986-05-13 , Bulletin criminel 1986, n° 161, p. 418 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean,
3contre un arrêt n° 274 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 6 mars 1987 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à vingt et une amendes de 100 francs chacune.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à vingt et une amendes de 100 francs ;
8" alors que, d'une part, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; la cour d'appel a condamné X... par cinq arrêts du même jour à 41, 22, 21, 21 et 21 amendes pour des infractions commises les 29 décembre 1985, 5 janvier, 12 janvier, 19 janvier, 26 janvier et 2 février 1986 ; qu'en l'absence de récidive, elle aurait dû rechercher si le nombre d'amendes ainsi prononcées correspondait au nombre total de personnes distinctes irrégulièrement employées durant la période précitée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ;
9" alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû préciser l'identité des personnes irrégulièrement employées pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail " ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal établi par les services de l'inspection du Travail, base de la poursuite, que le dimanche 19 janvier 1986, il a été constaté dans les locaux de la société anonyme Leroy-Merlin, dirigée par X..., que vingt et un salariés de l'entreprise, dont l'identité a été précisée dans ledit procès-verbal, étaient irrégulièrement occupés à des travaux de leur profession ;
11Attendu que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre X... sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, a déclaré la prévention établie et prononcé à l'encontre du prévenu vingt et une amendes d'un montant de 100 francs chacune, par application des dispositions des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ;
12Attendu qu'en cet état, et contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt attaqué n'encourt nullement la censure ; que d'une part, les juges n'étaient pas tenus d'ordonner la jonction des poursuites avec d'autres procédures distinctes soumises à leur examen et engagées concomitamment contre le demandeur à raison d'infractions de même nature commises en concours ; que d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, en présence du relevé nominatif des salariés concernés par la contravention retenue, tel qu'il ressort du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, de la légalité des peines prononcées ;
13Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale