Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 15 décembre 1987, n° 87-82.860

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1987, 87-82.860, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 décembre 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
87-82.860
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 467 p. 1231

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Portée - Arrêt n'ayant statué que sur l'action civile

Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Délai - Presse

Sommaire officiel

L'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, qui dispose que le pourvoi doit être formé dans les trois jours au greffe de la Cour ou du Tribunal qui a rendu la décision, est d'une portée générale en matière de presse. Il s'applique notamment lorsque la décision n'a statué que sur l'action civile.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1986-04-08 , Bulletin criminel 1986, n° 118, p. 307 (irrecevabilité).

Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X...,

contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1987, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, sur plainte avec constitution de partie civile des sociétés Y... et Z..., l'a condamné à des réparations civiles.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, auquel le Code de procédure pénale n'a apporté sur ce point aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc ; qu'aucune disposition de ce texte n'en exclut l'application lorsque la décision attaquée n'a statué que sur l'action civile ;

Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 26 mars 1987 à laquelle la partie demanderesse était représentée par son conseil ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé au 7 mai 1987 après que le président en eut informé les parties conformément aux prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette audience la décision a été effectivement rendue ;

Que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le 12 mai 1987 alors que le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours était expiré ; qu'il n'en irait autrement que si ce dernier avait justifié, ce qu'il n'a pas fait, de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;

Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.