Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Impots et taxes : Cass. crim., 15 décembre 1987, n° 87-83.475

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1987, 87-83.475, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Impôts directs et taxes assimilées
  • Infractions diverses
  • Omission d'écriture ou passation d'écritures inexactes ou fictives (article 1743 du Code général des impôts)
  • Procédure
  • Action publique
  • Exercice
  • Plainte de l'administration des Impôts sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.475
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 465 p. 1227
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1987, n° 87-83.475, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Infractions diverses ; Omission d'écriture ou passation d'écritures inexactes ou fictives (article 1743 du Code général des impôts) ; Procédure ; Action publique ; Exercice ; Plainte de l'administration des Impôts sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur le chiffre d'affaire, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales. Ces dispositions s'appliquent à toutes les infractions qui, comme celle prévue par l'article 1743, 1° du Code général des impôts, permettent à une personne de soustraire ou de tenter de soustraire elle-même ou des tiers à l'établissement ou au paiement des impôts.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 465 p. 1227

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.475

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-11-10 , Bulletin criminel 1987, n° 397, p. 1045 (rejet) (1).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063207.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Infractions diverses - Omission d'écriture ou passation d'écritures inexactes ou fictives (article 1743 du Code général des impôts) - Procédure - Action publique - Exercice - Plainte de l'administration des Impôts sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales - Nécessité

Sommaire officiel

Aux termes de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur le chiffre d'affaire, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales. Ces dispositions s'appliquent à toutes les infractions qui, comme celle prévue par l'article 1743, 1° du Code général des impôts, permettent à une personne de soustraire ou de tenter de soustraire elle-même ou des tiers à l'établissement ou au paiement des impôts.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-11-10 , Bulletin criminel 1987, n° 397, p. 1045 (rejet) (1).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Douai,

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 12 mai 1987, qui a confirmé une ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction dans les poursuites exercées contre André Y... et Dominique X... du chef d'omission de passation d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale et de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales ;

7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au vu d'une enquête de police, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction d'une information des chefs de banqueroute simple, infractions à la loi sur les sociétés, faux et usage de faux en écriture de commerce ou de banque et que Y... et X... ont été inculpés de certaines de ces infractions ; qu'en vertu d'un réquisitoire supplétif délivré par la suite leur a été également notifiée l'inculpation d'omission de passation d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives, délit prévu par l'article 1743, 1° du Code général des impôts ;

8Que par ordonnance du juge d'instruction du 6 mars 1987 Y... et X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les sociétés et, le second, en outre, pour faux en écriture de commerce et de banque et usage de faux ; que par la même décision le magistrat instructeur a prononcé non-lieu du chef de banqueroute simple et d'infraction à l'article 1743, 1° du Code général des impôts ;

9Attendu que statuant sur l'appel interjeté par le ministère public contre l'ordonnance précitée en tant qu'elle avait décidé d'un non-lieu partiel en faveur de Y... et X... du chef de passation irrégulière d'écritures la chambre d'accusation, pour confirmer cette décision observe qu'aucune plainte n'a été portée par l'administration des Impôts alors que, selon l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, la poursuite en la matière est subordonnée à une telle plainte déposée selon les modalités dudit texte ;

10Attendu qu'en cet état, bien que les juges aient cru devoir prononcer un non-lieu alors qu'ils eussent dû déclarer la poursuite irrecevable, la décision attaquée est justifiée ;

11Qu'en effet si l'infraction prévue par l'article 1743, 1° du Code général des impôts est distincte de celle prévue par l'article 1741, alinéa 1er, du même Code elle a néanmoins pour objet de prévenir la réalisation des délits prévus par ce dernier texte dont les sanctions lui sont applicables et sa répression entre dans les prévisions des articles L. 228 à L. 233 du Livre des procédures fiscales ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.475
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 465 p. 1227
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1987, n° 87-83.475, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1987