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Presse : Cass. crim., 15 décembre 1992, n° 91-86.920

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1992, 91-86.920, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Procédure
  • Instruction
  • Constitution de partie civile initiale
  • Plainte contenant les mentions exigées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881
  • Date des faits
  • Absence de précision
  • Nullité (non)
  • Code de procédure pénale, article 6
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.920
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 419 p. 1178
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1992, n° 91-86.920, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Instruction ; Constitution de partie civile initiale ; Plainte contenant les mentions exigées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Date des faits ; Absence de précision ; Nullité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles 50 et 65 de la loi sur la liberté de la presse que la réquisitoire introductif ou la plainte avec constitution de partie civile doivent seulement, à peine de nullité, articuler et qualifier les faits avec indication des textes de loi dont l'application est demandée (1). . L'indication de la date des faits, si elle est utile pour donner à ceux-ci toute la précision nécessaire, ne dispense pas les juges de déterminer, d'après les éléments de la cause, le premier acte de publication afin de fixer le point de départ de la prescription (2)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 26 novembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 419 p. 1178

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.920

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-11 , Bulletin criminel 1981, n° 196, p. 532 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1985-06-18 , Bulletin criminel 1985, n° 235 (3), p. 610 (cassation). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1990-12-18 , Bulletin criminel 1990, n° 442, p. 1101 (cassation)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067165.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte contenant les mentions exigées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Date des faits - Absence de précision - Nullité (non)

Références de titrage : PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Date du premier acte de publication - Date des faits imprécise ou erronée - Effet

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 50 et 65 de la loi sur la liberté de la presse que la réquisitoire introductif ou la plainte avec constitution de partie civile doivent seulement, à peine de nullité, articuler et qualifier les faits avec indication des textes de loi dont l'application est demandée (1). . L'indication de la date des faits, si elle est utile pour donner à ceux-ci toute la précision nécessaire, ne dispense pas les juges de déterminer, d'après les éléments de la cause, le premier acte de publication afin de fixer le point de départ de la prescription (2)

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-11 , Bulletin criminel 1981, n° 196, p. 532 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1985-06-18 , Bulletin criminel 1985, n° 235 (3), p. 610 (cassation). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1990-12-18 , Bulletin criminel 1990, n° 442, p. 1101 (cassation)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- la société anonyme X..., Y..., Z..., parties civiles,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1991, qui dans les poursuites engagées par elles contre A... pour injures et diffamation publiques envers des particuliers, a annulé la plainte avec constitution de partie civile, constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription et déclaré irrecevables les constitutions de partie civile.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1981, de l'article 6 du Code de procédure pénale, des articles 485, 512 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué annule la plainte avec constitution de partie civile du 17 septembre 1990 et l'ensemble des actes subséquents de la procédure ; dit en cet état que la prescription des délits d'injures et de diffamation publiques est acquise ; constate l'extinction de l'action publique et déclare irrecevables comme prescrites les constitutions de partie civile ;

8" aux motifs propres et adoptés qu'il ne saurait être argué que le constat d'huissier était annexé à la plainte ; que l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 n'indique pas que des pièces annexes peuvent venir au soutien d'une plainte avec constitution de partie civile aux fins d'articuler les faits, mais commande que le réquisitoire ou la plainte avec constitution de partie civile contiennent intrinsèquement dans leur texte et répondent par eux-mêmes à ses exigences ; que l'erreur dactylographique que contient la plainte avec constitution de partie civile apporte une imprécision totale sur les circonstances de temps qui impriment aux faits les caractères légaux d'une infraction déterminée par la loi et ne met pas en demeure le prévenu de connaître le point de départ de la prescription et d'organiser dans sa certitude sa défense ; que l'erreur de date, corrigée dans le réquisitoire introductif, et partant l'insuffisance et le défaut de précision ne peuvent être couverts par ce réquisitoire daté du 17 octobre 1990, postérieur de 4 mois à la date retenue par le Parquet et dès lors pris hors des délais de la prescription ;

9" alors, d'une part, que l'indication de la date du fait incriminé ne peut être exigée que dans la mesure où elle est nécessaire pour donner à ce fait la précision indispensable ;

10" alors, d'autre part, qu'il est constant et qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'à la plainte avec constitution de partie civile du 17 septembre 1990 se trouvait annexé le procès-verbal de constat d'huissier de Me F..., huissier de justice à Béziers, auquel elle se réfère et que ce procès-verbal en date du 22 juin 1987, établi à la requête des plaignants, énonce qu'ils requièrent l'huissier de retranscrire le texte de l'émission Radio Peinard Croissants Chauds du 17 juin 1990 dont ils me remettent cassette enregistrée ; que, dès lors que ni l'annexion dudit procès-verbal à la plainte avec constitution de partie civile ni son authenticité et son contenu n'étaient contestés, il faisait corps avec elle et en tant que de besoin, rectifiait l'erreur dactylographique de date susmentionnée " ;

11Vu lesdits articles ensemble l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

12Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 50 et 65 de la loi sur la liberté de la presse que le réquisitoire introductif ou la plainte avec constitution de partie civile doivent seulement, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est engagée avec indication des textes dont l'application est demandée ; qu'il s'en déduit que l'indication de la date des faits, si elle est utile pour donner à ceux-ci toute la précision nécessaire, ne dispense pas les juges de déterminer, d'après les éléments de la cause, le premier acte de publication afin de fixer le point de départ de la prescription ;

13Attendu qu'il appert du jugement et de l'arrêt qui en adopte les motifs, que Z..., agissant tant en son nom personnel que comme directeur général de la société de presse X..., ainsi que Y..., journaliste, se sont constitués partie civile le 17 septembre 1990 en portant plainte contre A..., responsable de la station radiophonique " Radio Peinard ", en application des articles 29, 32, 33 de la loi du 29 juillet 1881, pour délits d'injures et diffamation publiques envers des particuliers commis à l'occasion d'une émission " quasi systématique " intitulée " Croissants Chauds " diffusée le dimanche matin " par exemple le 22 juin 1987 " à raison de propos précisés dans ladite plainte ; qu'à celle-ci était annexé un constat établi le 22 juin 1990 par l'huissier de justice requis par les plaignants " aux fins de retranscrire le texte de l'émission Radio Peinard Croissants Chauds du 17 juin 1990 " dont les requérants lui avaient remis la cassette ; qu'au vu de cette plainte est intervenu, le 17 octobre 1990, un réquisitoire introductif visant la qualification et les textes de loi applicables aux faits commis, selon ce dernier acte, le 17 juin 1990 ;

14Attendu que, statuant sur l'exception de nullité de la poursuite présentée par le prévenu avant toute défense au fond, les juges, saisis en outre en cause d'appel de l'exception de prescription, énoncent, pour faire droit à ces chefs de conclusions péremptoires, qu'il n'est pas contesté par les plaignants que leur plainte comporte une erreur sur la date de l'émission incriminée (22 juin 1987 au lieu de 17 juin 1990) ; que la date des faits nécessaire pour imprimer à ceux-ci les caractères légaux de l'infraction et permettre au prévenu de connaître avec certitude le point de départ du délai de prescription s'avère d'autant plus indispensable qu'en l'espèce, les propos litigieux ont été diffusés au cours d'émissions hebdomadaires par le même présentateur d'une station radiophonique émettant depuis plusieurs années ; qu'il ne saurait être argué de la jonction à la plainte d'un constat d'huissier de justice dont la production n'entre pas dans les prévisions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et dont, par suite du rapprochement des dates indiquées dans cet acte et dans la plainte, il résulterait encore une plus grande confusion et imprécision sur le moment où les propos auraient été proférés ; que, dès lors la plainte avec constitution de partie civile, ne répondant pas aux exigences de l'article 50 précité, est entachée d'une nullité d'ordre public et n'a pu interrompre la prescription ;

15Mais attendu qu'en subordonnant ainsi la validité d'une telle plainte, dont les énonciations étaient conformes aux prescriptions dudit article 50 de la loi du 29 juillet 1881, à une condition non prévue par ce texte et alors qu'il leur appartenait de rechercher la date des faits dénoncés par le plaignant avant de pouvoir se prononcer sur l'exception de prescription, les juges ont méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus rappelés ;

16Que, dès lors, l'arrêt encourt la cassation ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 26 novembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.920
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 419 p. 1178
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1992, n° 91-86.920, publié au Bulletin

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