Peines : Cass. crim., 15 décembre 1992, n° 92-82.811
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1992, 92-82.811, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Substitut à une peine d'emprisonnement
- Travail d'intérêt général
- Domaine d'application
- Ancien code pénal, article 43-3-1
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.811
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 417 p. 1175
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 15 déc. 1992, n° 92-82.811, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Substitut à une peine d'emprisonnement ; Travail d'intérêt général ; Domaine d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les dispositions de l'article 43-3-1 du Code pénal, seul l'auteur d'une infraction revêtant un caractère délictuel peut être condamné à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, à titre principal, et comme substitut à une peine d'emprisonnement.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 1992, mais en ses seules dispositions concernant la déclaration de culpabilité et la peine relatives à l'infraction de défaut de permis de conduire reprochée au prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 43-3-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 417 p. 1175
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.811
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066993.
Titrage officiel
PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement - Travail d'intérêt général - Domaine d'application
Sommaire officiel
Selon les dispositions de l'article 43-3-1 du Code pénal, seul l'auteur d'une infraction revêtant un caractère délictuel peut être condamné à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, à titre principal, et comme substitut à une peine d'emprisonnement.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 43-3-1
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 9 avril 1992 qui, pour les contraventions de défaut de permis de conduire et de défaut de maîtrise, a condamné Christophe X... à la peine de 78 heures de travail d'intérêt général à effectuer dans le délai d'1 an pour la première, et à 1 000 francs d'amende pour la seconde.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 43-3-1 du Code pénal :
7Vu ledit article ;
8Attendu qu'une peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée, en application de l'article 43-3-1 du Code pénal, qu'à l'égard de l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement ;
9Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de défaut de permis de conduire, fait constitutif d'une contravention de 5e classe, prévue et réprimée par les articles R. 123 et R. 241-2 du Code de la route, la cour d'appel a prononcé contre lui une peine de 78 heures de travail d'intérêt général, à effectuer dans le délai d'1 an ;
10Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degré a méconnu le texte susvisé ;
11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 1992, mais en ses seules dispositions concernant la déclaration de culpabilité et la peine relatives à l'infraction de défaut de permis de conduire reprochée au prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale