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Jugements et arrets : Cass. crim., 15 décembre 1998, n° 98-81.109

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1998, 98-81.109, Inédit

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Décision contradictoire
  • Prévenu cité à personne et non comparant
  • Lettre adressée au greffe demandant le renvoi de l'affaire
  • Excuse prévue par l'article 410 du code de procédure pénale (non)
  • Code de procédure pénale, article 410
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.109
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1998, n° 98-81.109, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu cité à personne et non comparant ; Lettre adressée au greffe demandant le renvoi de l'affaire ; Excuse prévue par l'article 410 du code de procédure pénale (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.109

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567852.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Lettre adressée au greffe demandant le renvoi de l'affaire - Excuse prévue par l'article 410 du code de procédure pénale (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,

6contre le jugement du tribunal de police de PAMIERS du 13 octobre 1997 qui pour divagation d'animaux dangereux, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, 14 3 du Pacte international sur les droits civils et politiques ;

9Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Michel X..., poursuivi pour divagation d'animaux dangereux, a été cité à comparaître devant le tribunal de police par exploit du 22 septembre 1997 délivré à sa personne ; qu'il n'a pas comparu et s'est borné à faire parvenir au greffe de la juridiction un courrier daté du 10 octobre1997 sollicitant le renvoi de l'affaire ;

10Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que le tribunal, passant outre à cette demande de renvoi qui ne pouvait valoir excuse au sens de l'article 410 du Code de procédure pénale, a statué contradictoirement en application de ce texte ;

11Qu'en effet, selon cet article qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques, lequel ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice, le prévenu régulièrement cité à personne, qui ne comparait pas et ne fournit aucune excuse personnelle reconnue valable, doit être jugé contradictoirement en son absence, par décision à signifier ;

12Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

17Avocat général : M. Launay ;

18Greffier de chambre : Mme Daudé ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.109
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1998, n° 98-81.109, inédit

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