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Circulation routiere : Cass. crim., 15 décembre 2009, n° 09-83.878

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2009, 09-83.878, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Accident de la circulation
  • Etat alcoolique
  • Vérifications médicales, cliniques et biologiques
  • Réquisition délivrée à un médecin
  • Absence d'autorisation préalable du procureur de la République
  • Code de la santé publique, article L. 3354-1
  • Code de la santé publique, article R. 3354-5
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-83.878
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 211
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 déc. 2009, n° 09-83.878, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Accident de la circulation ; Etat alcoolique ; Vérifications médicales, cliniques et biologiques ; Réquisition délivrée à un médecin ; Absence d'autorisation préalable du procureur de la République

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La réquisition délivrée, en application des articles L. 3354-1 et R. 3354-5 du code de la santé publique, à un médecin par un officier de police judiciaire qui constate un accident de la circulation qui semble avoir été causé sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas soumise à l'autorisation préalable du procureur de la République

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 27 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 2009.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2009, n° 211

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-83.878

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021700331.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Accident de la circulation - Etat alcoolique - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Réquisition délivrée à un médecin - Absence d'autorisation préalable du procureur de la République

Sommaire officiel

La réquisition délivrée, en application des articles L. 3354-1 et R. 3354-5 du code de la santé publique, à un médecin par un officier de police judiciaire qui constate un accident de la circulation qui semble avoir été causé sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas soumise à l'autorisation préalable du procureur de la République

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RIOM,

4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2009, qui, pour blessures involontaires et contravention connexe, a condamné Maxime X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 150 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 du code de la route, L. 3354-1 et R. 3354-5 du code de la santé publique ;

7Vu les articles L.3354-1 et R.3354-5 du code de la santé publique ;

8Attendu qu'il résulte de ces textes que les officiers ou agents de police judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, requérir un médecin pour faire procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans l'organisme de l'auteur présumé lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maxime X... a provoqué, au volant de son automobile, un accident de la circulation dans lequel deux personnes ont été blessées ; qu'il a reconnu avoir consommé des boissons alcooliques ; qu'un agent de police judiciaire a requis un médecin afin de déterminer son taux d'alcool dans le sang ; que l'analyse s'étant révélée positive, Maxime X... a été poursuivi pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise ;

10Attendu que, pour faire droit à la demande d'annulation du procès-verbal de réquisition ainsi que des actes subséquents, et écarter la circonstance aggravante, les juges du second degré retiennent que les gendarmes ont prescrit, en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale, un examen technique ou scientifique sans y être autorisés par le procureur de la République ;

11Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réquisition délivrée à un médecin par un officier ou un agent de police judiciaire qui constate un accident de la circulation qui semble avoir été causé sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas soumise à l'autorisation préalable du procureur de la République, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs :

14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 27 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : M. Souchon ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-83.878
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 211
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 déc. 2009, n° 09-83.878, publié au Bulletin

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