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Cass. crim., 15 décembre 2009, n° 09-82.078

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2009, 09-82.078, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 décembre 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-82.078

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Max,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 mars 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 150 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, ainsi qu'une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Max X... a été renvoyé par ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 14 octobre 1994 et le 30 juillet 2003, exécuté des travaux et installé divers ouvrages, sans autorisation et en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols, sur le terrain qu'il a acquis en 1986 à Saint-Blaise (Alpes-maritimes) ; qu'il a été déclaré coupable par jugement dont il a relevé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 480-4, L. 480-5, R. 123-18 et R. 123-21 du code de l'urbanisme 384 et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 17 janvier 2007 sur le rejet de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Blaise ;

"aux motifs que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, découle la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Blaise relatif à la zone II NA n'admet aucune occupation, ni utilisation du sol et interdit ainsi toute occupation et utilisation du sol conformément au rapport de présentation de ce plan ; qu'en vertu de l'ancien article R. 123-18 du code de l'urbanisme, les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés peuvent exprimer l'interdiction de construire, comprennent en tant que de besoin les zones d'urbanisation future dite zone NA qui peuvent être urbanisées à l'occasion, soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone telle qu'il est défini par le règlement ; que la classification de la zone litigieuse en zone NA ne fait pas obstruction à ce que le plan d'occupation des sols interdise toute construction ou installation quelle qu'en soit la nature, l'urbanisation de cette zone pouvant se réaliser lors d'une modification de ce plan ou bien encore de la création d'une zone d'aménagement concerté ; que l'exception invoquée n'est pas fondée ;

"1°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le règlement du plan d'occupation des sols fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par ce plan ; qu'à cette fin, il doit notamment déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols , les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation des sols qui font l'objet d'une réglementation ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant soulevé par le demandeur dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, pris de l'illégalité, au regard des dispositions de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme, du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Blaise en ce qu'il ne comportait aucune mention de l'affectation dominante des zones par zone, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'un vice de motivation, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que les dispositions du rapport de présentation du plan d'occupation des sols qui ne sont pas reprises dans le règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas de caractère réglementaire et sont dépourvues de portée juridique ; qu'au cas présent où pour dire que le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Blaise relatif à la zone II NA n'admet aucune occupation, ni utilisation du sol et interdit ainsi toute occupation et utilisation du sol, la cour s'est contentée de relever que le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Blaise était conforme au rapport de présentation de ce plan d'occupation des sols sans constater que les dispositions de ce rapport auraient été reprises dans le règlement, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen soulevé par le demandeur dans ses conclusions d'appel selon lequel l'interdiction totale de construire ne pouvait résulter, d'une part, que d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la configuration de l'unité foncière litigieuse parfaitement desservie en voie de communication et en réseau d'eau et d'électricité, et, d'autre part, d'une volonté délibérée de rendre impossible la délivrance de permis de construire sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 384 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal, L. 480-4, L. 480-5, R. 123-18 et R. 123-21 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 17 janvier 2007 ayant rejeté l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Blaise, déclaré Max X... coupable d'infractions au code de l'urbanisme et condamné celui-ci à des peines d'amende et de remise en état, outre à payer des dommages-intérêts à la commune de Saint-Blaise ;

"aux motifs que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, découle la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Blaise relatif à la zone II NA n'admet aucune occupation, ni utilisation du sol et interdit ainsi toute occupation et utilisation du sol conformément au rapport de présentation de ce plan ; qu'en vertu de l'ancien article R. 123-18 du code de l'urbanisme, les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés peuvent exprimer l'interdiction de construire, comprennent en tant que de besoin les zones d'urbanisation future dite zone NA qui peuvent être urbanisées à l'occasion, soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; que la classification de la zone litigieuse en zone NA ne fait pas obstruction à ce que le plan d'occupation des sols interdise toute construction ou installation quelle qu'en soit la nature, l'urbanisation de cette zone pouvant se réaliser lors d'une modification de ce plan ou bien encore de la création d'une zone d'aménagement concerté ; que l'exception invoquée n'est pas fondée ;

"alors que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, ce qui implique la recherche d'un juste équilibre entre l'atteinte au droit individuel et la nécessité d'utilité publique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si le classement des terrains litigieux, parfaitement desservis en voie de communication ainsi que par les réseaux d'eau et d'électricité, en zone II NA n'admettant aucune occupation ni utilisation du sol, ne constituait pas une privation anticonventionnelle de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le prévenu a soutenu, avant toute défense au fond, que le plan d'occupation des sols avait omis de prévoir l'affectation des sols dans la zone où était situé son terrain et qu'il avait interdit toute construction à l'intérieur de celle-ci, en violation des articles R.123-18 et R.123-21 du code de l'urbanisme alors applicables ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité, l'arrêt retient que le plan, approuvé par délibération du 16 décembre 1988, délimite une zone d'urbanisation future, où sont implantées les installations litigieuses, et dans laquelle toute construction peut être interdite conformément à l'article R.123-18 précité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 alinéa 1er, 8, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'adage « non bis idem », contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 17 janvier 2007 sur le rejet des exceptions de prescription et de poursuite à nouveau de faits jugés ;

"aux motifs que, sur la prescription : l'ordonnance de renvoi vise des faits commis entre le 14 octobre 1994 et le 30 juillet 2003 pour des constructions précises lesquelles correspondent aux édifications effectuées postérieurement au 23 janvier 1997 telles que décrites dans le rapport du 2 août 2004 des experts désignés par le magistrat instructeur ; que le réquisitoire introductif du 30 juillet 2003 s'appuie par ailleurs sur les procès-verbaux dressés par les agents habilités de la direction départementale de l'équipement des Alpes maritimes ayant constaté diverses constructions illicites, le 21 décembre 1998 sur les parcelles 495 et sur les parcelles 495 et 497 et les 15 mai 2000 et 12 juin 2002 sur les parcelles 459, 461 à 465, 493 à 498 et 500 à 503 ; que les extensions et les créations nouvelles depuis le 23 janvier 1997, relevées sur le domaine de Gagères concernent les parcelles 494, 497 et 501, ainsi le procès-verbal du 21 décembre 1998 est interruptif de prescription pour la parcelle 494 et ceux établis postérieurement les 15 mai 2000 et 12 juin 2002 qui concernent les mêmes faits pour les autres parcelles, faute pour le prévenu de démontrer que les constructions sur ces parcelles étaient achevées avant le 15 mai 1997, sont interruptifs de la prescription pour les actes incriminés concernant les parcelles 497 et 501 ; que le moyen de prescription alléguée n'est pas fondé ; sur l'interdiction de poursuivre à nouveau des faits déjà jugés : que la première condamnation prononcée à l'encontre de Max X... concernait des faits datant de l'année 1994 pour des constructions précises ; que l'ordonnance de renvoi vise des constructions nouvelles réalisées postérieurement au 23 janvier et au 15 mai 1997 ; qu'ainsi la règle selon laquelle il est interdit de poursuivre à nouveau des faits déjà jugés ne peut être invoquée ;

"1°) alors que, tout jugement doit être motivé et que la contradiction équivaut à un défaut de motifs ; que lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue et la date de la saisine ; qu'au cas présent, l'ordonnance du juge d'instruction en date du 11 août 2005 renvoyait Max X... devant le tribunal correctionnel de Nice pour avoir, « à Saint-Blaise, entre le 14 octobre 1994 et le 30 juillet 2003, exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire, sans autorisation de lotir et d'avoir réalisé des affouillements et des exhaussements du sol non autorisés, en l'espèce en ayant laissé s'installer sur son terrain sept chalets, trois mobilehome, six abris bois, trois abris métalliques, deux piscines hors sol, trois caravanes, un WC et local compteur », et, « à Saint-Blaise, entre le 14 octobre 1994 et le 30 juillet 2003, exécuté des travaux ou utilisé le sol en infraction au plan d'occupation des sols, en l'espèce en ayant laissé s'installer sur son terrain sept chalets, trois mobilehome, six abris bois, trois abris métalliques, deux piscines hors sol, trois caravanes, un WC et local compteur» (arrêt p. 3) ; qu'en retenant, pour écarter les exceptions de prescription et de poursuite à nouveau de faits déjà jugés, soulevées par le demandeur dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées (p. 8 et 9), « que l'ordonnance de renvoi vise des constructions nouvelles réalisées postérieurement au 23 janvier et au 15 mai 1997», la cour d'appel qui a donné de l'ordonnance de renvoi une lecture qui ne résulte nullement de ses énonciations, en a dénaturé les termes et a entaché sa décision de contradiction, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance seule qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue de la saisine ; qu'en s'en référant, pour considérer que l'ordonnance de renvoi visait des constructions précises correspondant aux édifications postérieures au 23 janvier 1997, aux énonciations du rapport d'expertise du 2 août 2004 et du réquisitoire introductif du 30 juillet 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se contentant de relever que la première condamnation prononcée à l'encontre de Max X... concernait des faits datant de l'année 1994 pour des constructions précises, la cour d'appel, qui a statué par des motifs généraux, inopérants à établir en quoi les constructions visées dans l'ordonnance de renvoi du 11 août 2005 seraient distinctes de celles pour lesquelles le demandeur avait été déjà condamné par l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 février 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de chose jugée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen, d'où il résulte qu'il n'y a pas identité entre les faits pour lesquels Max X... est poursuivi et ceux pour lesquels il a été précédemment condamné ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591, 593 et 734 alinéa 2, du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas fait droit à la demande d'ajournement de la peine ;

"aux motifs que le fait qu'une instance soit en cours devant une juridiction administrative est sans emport et ne justifie aucunement un ajournement de la peine ;

"alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, où la cour a écarté la demande d'ajournement de la peine, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant soutenu par le demandeur dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, pris de la possible régularisation des constructions litigieuses en considération de la nouvelle réglementation de la zone AU du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Blaise adopté en décembre 2006 prévoyant désormais un secteur II AU des Gagères destiné principalement aux activités de loisirs et de tourisme, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que l'ajournement du prononcé de la peine est une simple faculté laissée à la libre appréciation des juges du fond qui n'ont pas à s'en expliquer dans leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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