Publicite : Cass. crim., 15 décembre 2009, n° 09-83.059
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2009, 09-83.059, Publié au bulletin
Mots-clés
- Publicite
- Publicité de nature à induire en erreur
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Pratiques commerciales trompeuses
- Caractérisation
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 2008-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-2
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-83.059
- Publication
- Bulletin criminel 2009, n° 212
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 déc. 2009, n° 09-83.059, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Publicite ; Publicité de nature à induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Pratiques commerciales trompeuses ; Caractérisation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision, au regard des dispositions tant de l'article L. 120-1 du code de la consommation issu des lois des 3 janvier et 4 août 2008 que de l'article L. 121-1 dudit code dans la rédaction résultant de ces textes, la cour d'appel qui, saisie de poursuites à l'encontre d'une société de téléphonie et de son dirigeant pour publicité de nature à induire en erreur retient que, pour convaincre les consommateurs prospectés par téléphone de changer d'opérateur téléphonique, les agents commerciaux mandatés par la société développaient au téléphone un argumentaire relatif aux tarifs des communications à la seconde ne comportant de précision ni sur le coût de chaque connexion, ni sur celui des paiements par chèque et sur le montant mensuel minimum de la facturation ; que les plaquettes publicitaires envoyées par courrier aux personnes démarchées, qui ne précisaient ni l'adresse du siège de la société et la durée de validité des offres, ni l'existence du droit de rétractation, fournissaient aux consommateurs une information parcellaire sur les tarifs réellement pratiqués, et comportaient des précisions difficiles à trouver, en raison de leur localisation et de la police de caractères employée, sur la nature exacte des engagements des parties
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 2009.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2009, n° 212
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-83.059
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021649661.
Titrage officiel
PUBLICITE - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément matériel - Pratiques commerciales trompeuses - Caractérisation
Sommaire officiel
Justifie sa décision, au regard des dispositions tant de l'article L. 120-1 du code de la consommation issu des lois des 3 janvier et 4 août 2008 que de l'article L. 121-1 dudit code dans la rédaction résultant de ces textes, la cour d'appel qui, saisie de poursuites à l'encontre d'une société de téléphonie et de son dirigeant pour publicité de nature à induire en erreur retient que, pour convaincre les consommateurs prospectés par téléphone de changer d'opérateur téléphonique, les agents commerciaux mandatés par la société développaient au téléphone un argumentaire relatif aux tarifs des communications à la seconde ne comportant de précision ni sur le coût de chaque connexion, ni sur celui des paiements par chèque et sur le montant mensuel minimum de la facturation ; que les plaquettes publicitaires envoyées par courrier aux personnes démarchées, qui ne précisaient ni l'adresse du siège de la société et la durée de validité des offres, ni l'existence du droit de rétractation, fournissaient aux consommateurs une information parcellaire sur les tarifs réellement pratiqués, et comportaient des précisions difficiles à trouver, en raison de leur localisation et de la police de caractères employée, sur la nature exacte des engagements des parties
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2008-3
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Lionel, - LA SOCIÉTÉ ENDEIS TÉLÉCOM,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 23 mars 2009, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et infractions aux règles relatives aux ventes à distance, a condamné le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à trois amendes, l'une de 35 000 euros, les autres de 800 euros chacune, la seconde à trois amendes, l'une de 100 000 euros, les autres de 4 000 euros chacune, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lionel X... et la société Endeis coupables de publicité de nature à induire en erreur, en répression a condamné Lionel X... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 35 000 euros d'amende et la société Endeis à 100 000 euros d'amende et a condamné les prévenus à une mesure de publication ;
8"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 120-1 du code de la consommation telles qu'elles résultent de l'article 39 de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs que pour pouvoir retenir le délit de publicité de nature à induire en erreur, les juges doivent expressément constater dans leur décision d'une part que les mentions incriminées étaient contraires aux exigences de la diligence professionnelle et d'autre part qu'elles ont altéré ou ont été susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard du bien ou du service qui lui était offert, et qu'en omettant de s'expliquer sur la consistance des obligations professionnelles en matière de services téléphoniques par référence à ce qui est d'usage et en ne constatant pas que le consentement des consommateurs avait été altéré de manière substantielle par les mentions inexactes des messages publicitaires qui leur avaient été transmis, la cour d'appel n'a pas, abstraction faite de motifs insuffisants, caractérisé l'élément matériel du délit de publicité de nature à induire en erreur" ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la société Endeis Télécom et son dirigeant, Lionel X..., ont été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention de publicité de nature à induire en erreur et d'infractions aux règles relatives à la vente à distance à l'issue de l'enquête conduite sur de nombreuses plaintes, déposées par d'anciens clients, souvent âgés, de France Télécom, qui s'étaient trouvés engagés par contrat auprès de ce nouvel opérateur téléphonique à la suite d'un démarchage et d'une vente qui leur paraissaient irréguliers ;
10Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de ces délits et tenus solidairement d'indemniser chacune des parties civiles, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, pour convaincre les consommateurs prospectés par téléphone de changer d'opérateur téléphonique, les agents commerciaux mandatés par la société Endeis Télécom développaient au téléphone un argumentaire relatif aux tarifs des communications à la seconde ne comportant de précision ni sur le coût de chaque connexion, ni sur celui des paiements par chèque et sur le montant mensuel minimum de la facturation ;
11Que les juges relèvent en outre que les plaquettes publicitaires envoyées par courrier aux personnes démarchées, qui ne précisaient ni l'adresse du siège de la société et la durée de validité des offres, ni l'existence du droit de rétractation, fournissaient aux consommateurs une information parcellaire sur les tarifs réellement pratiqués, et comportaient des précisions difficiles à trouver, en raison de leur localisation et de la police de caractères employée, sur la nature exacte des engagements des parties ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prévenus ont, en trompant les consommateurs sur les caractéristiques essentielles des prestations téléphoniques proposées et en ne leur permettant pas d'exercer la faculté de s'informer et de se rétracter à l'occasion de la vente de prestations de services à distance, commis les délits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-18 et L. 121-19 du code de la consommation, applicables à la date des faits et constitutifs de pratiques commerciales, les unes déloyales, les autres agressives au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation dans la rédaction résultant de la loi du 4 août 2008, la cour d'appel a justifié sa décision ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-1 du code de la consommation, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lionel X... coupable de publicité de nature à induire en erreur et en répression l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 35 000 euros d'amende ainsi qu'à une mesure de publication ;
16"au motif que Lionel X... qui est le président de la société depuis sa création, ne pouvait ignorer les obligations d'information du consommateur sur les tarifs de prestations proposées, ni le caractère mensonger de ces publicités ;
17"alors que par ce seul motif, qui implique un renversement de la charge de la preuve, la cour d'appel n'a pas caractérisé à l'encontre de Lionel X... l'élément moral du délit de publicité de nature à induire en erreur" ;
18Attendu que, pour retenir l'élément moral des infractions reprochées à l'encontre de Lionel X..., l'arrêt prononce par le motif repris au moyen ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu n'a pas pris toutes les précautions propres à assurer la véracité des messages publicitaires, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
20D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, L. 121-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Endeis Télécom coupable de publicité de nature à induire en erreur et en répression l'a condamnée à 100 000 euros d'amende ainsi qu'à une mesure de publication ;
23"alors que la condamnation pénale d'une personne morale ne peut être prononcée qu'autant qu'a été préalablement caractérisé de manière suffisante l'élément moral de l'infraction commise pour son compte par ses organes ou représentants dans la personne de ceux-ci, et que l'élément moral du délit de publicité de nature à induire en erreur n'ayant été caractérisé par la cour d'appel que par des motifs insuffisants impliquant un renversement de la charge de la preuve à l'encontre de son président, la condamnation de la société Endeis Télécom du chef de publicité de nature à induire en erreur n'est pas légalement justifiée" ;
24Attendu qu'en l'état du rejet du deuxième moyen, le troisième manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
25Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
26"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes des parties civiles sans constater l'existence d'un lien de causalité entre l'infraction reprochée aux prévenus et leur préjudice en sorte que la cassation sur l'action civile est encourue pour défaut de base légale" ;
27Attendu que les prévenus, qui ont limité leur appel aux dispositions pénales, sont sans intérêt à critiquer la décision qui, sur le seul appel des parties civiles, a confirmé le jugement sur les intérêts civils ;
28D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
33Avocat général : M. Davenas ;
34Greffier de chambre : M. Souchon ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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