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Officier de police judiciaire : Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 15-81.322

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 15-81.322, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Officier de police judiciaire
  • Pouvoirs
  • Infractions
  • Constatation
  • Constatation des infractions dans l'exercice de leurs fonctions
  • Conditions
  • Intervention dans leur circonscription et dans le cadre de leurs attributions
  • Portée
  • Code de la sécurité intérieure, article 19
  • Code de la sécurité intérieure, article 1995
  • Code de la sécurité intérieure, article 95-654
  • Code de la sécurité intérieure, article R. 434-19
  • Code de procédure pénale, article 429
  • Code de procédure pénale, article 537
  • Cassation et désignation de juridiction

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-81.322
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR05802
Publication
Bulletin criminel 2015, n° 296
Solution
Cassation et désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 15 déc. 2015, n° 15-81.322, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Officier de police judiciaire ; Pouvoirs ; Infractions ; Constatation ; Constatation des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ; Conditions ; Intervention dans leur circonscription et dans le cadre de leurs attributions ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application des articles 19 du décret n° 95-654 du 19 mai 1995 et R. 434-19 du code de la sécurité intérieure, tous les fonctionnaires de police sont considérés comme étant en service et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'ils interviennent dans leur circonscription et dans le cadre de leurs attributions, de leur propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics. Méconnaît ces dispositions la juridiction de proximité qui dénie toute valeur probante au rapport d'un officier de police judiciaire au motif qu'il n'est pas établi que ce dernier ait agi dans l'exercice de ses fonctions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation et désignation de juridiction

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 2015.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2015, n° 296

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-81.322

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05802

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur les conditions d'intervention des officiers de police judiciaire en matière de constatation d'infraction, à rapprocher :Crim.,12 octobre 1983, pourvoi n° 82-94.264, Bull. crim. 1983, n° 244 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031658621.

Titrage officiel

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Constatation des infractions dans l'exercice de leurs fonctions - Conditions - Intervention dans leur circonscription et dans le cadre de leurs attributions - Portée

Sommaire officiel

En application des articles 19 du décret n° 95-654 du 19 mai 1995 et R. 434-19 du code de la sécurité intérieure, tous les fonctionnaires de police sont considérés comme étant en service et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'ils interviennent dans leur circonscription et dans le cadre de leurs attributions, de leur propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics. Méconnaît ces dispositions la juridiction de proximité qui dénie toute valeur probante au rapport d'un officier de police judiciaire au motif qu'il n'est pas établi que ce dernier ait agi dans l'exercice de ses fonctions

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur les conditions d'intervention des officiers de police judiciaire en matière de constatation d'infraction, à rapprocher :Crim.,12 octobre 1983, pourvoi n° 82-94.264, Bull. crim. 1983, n° 244 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés,

4contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 février 2015, qui a renvoyé M. Abderrahman X...des fins de la poursuite, des chefs de défaut de maîtrise et refus de priorité par conducteur à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

6Avocat général : M. Cordier ;

7Greffier de chambre : Mme Hervé ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

9Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

11Vu les articles 429, 537 du code de procédure pénale, 19 du décret 95-654 du 9 mai 1995 et R. 434-19 du code de la sécurité intérieure ;

12Attendu que selon le premier de ces textes, tout procès verbal ou rapport a valeur probante s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu ou constaté personnellement ;

13Attendu que, selon le deuxième de ces textes, les procès-verbaux ou rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

14Attendu que selon les derniers de ces textes, tout fonctionnaire de police est considéré comme étant en service et agissant dans l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'il intervient dans sa circonscription et dans le cadre de ses attributions, de sa propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics ;

15Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., commissaire de police à Créteil, a constaté qu'un véhicule circulant avenue des compagnons de la Libération dans cette ville, à une vitesse excessive, lui a refusé la priorité alors qu'il était engagé sur un passage piéton ; que le conducteur étant sorti de son véhicule, M. Y... a décliné sa qualité et présenté sa carte de police ; que sur le rapport de ce dernier, M. X...a été poursuivi pour circulation à vitesse excessive et refus de priorité à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée ;

16Attendu que pour renvoyer M. X...des fins de la poursuite, le jugement attaqué retient que le rapport de l'officier de police judiciaire n'a pas de valeur probante au sens des articles 429 et 537 du code de procédure pénale dans la mesure où il n'est pas établi que ce dernier ait agi dans l'exercice de ses fonctions ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 12 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-81.322
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR05802
Publication
Bulletin criminel 2015, n° 296
Solution
Cassation et désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 15 déc. 2015, n° 15-81.322, publié au Bulletin

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