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Exploit : Cass. crim., 15 février 1983, n° 82-93.282

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1983, 82-93.282, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-93.282
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 53
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1983, n° 82-93.282, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Exploit ; Signification ; Mentions nécessaires ; Indication des modalités d'exercice du droit d'appel (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Hormis le cas prévu par l'article 558 alinéa 3 du Code de procédure pénale, l'huissier qui procède à la signification d'un jugement rendu par itératif défaut à la personne du condamné qui a reçu copie de la décision et a signé l'original de l'exploit, n'est pas tenu d'indiquer dans l'acte de signification les modalités de l'exercice du droit d'appel (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 53

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-93.282

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-05 Bulletin Criminel 1970 N° 292 p. 706 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-06-03 Bulletin Criminel 1980 N° 170 p. 431 (IRRECEVABILITE).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062023.

Titrage officiel

EXPLOIT - Signification - Mentions nécessaires - Indication des modalités d'exercice du droit d'appel (non).

Sommaire officiel

Hormis le cas prévu par l'article 558 alinéa 3 du Code de procédure pénale, l'huissier qui procède à la signification d'un jugement rendu par itératif défaut à la personne du condamné qui a reçu copie de la décision et a signé l'original de l'exploit, n'est pas tenu d'indiquer dans l'acte de signification les modalités de l'exercice du droit d'appel (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-05 Bulletin Criminel 1970 N° 292 p. 706 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-06-03 Bulletin Criminel 1980 N° 170 p. 431 (IRRECEVABILITE).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR :

2- X... RAYMOND,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DOUZIEME CHAMBRE, EN DATE DU 7 JUILLET 1982, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE LE DEMANDEUR DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, A DIT L'APPEL DU PREVENU IRRECEVABLE ;

4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYENS DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 499, 558, 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6LES MOYENS ETANT REUNIS ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... RAYMOND A ETE CONDAMNE POUR ABUS DE CONFIANCE PAR JUGEMENT RENDU PAR ITERATIF DEFAUT LE 10 JUILLET 1981 ;

8QUE CETTE DECISION A ETE SIGNIFIEE A SA PERSONNE PAR EXPLOIT D'HUISSIER DELIVRE LE 25 FEVRIER 1982 ;

9QUE LE PREVENU AYANT LE 29 AVRIL 1982 INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE LEDIT APPEL, COMME AYANT ETE FORME EN DEHORS DU DELAI DE DIX JOURS PREVU PAR L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

10ATTENDU QU'AU SOUTIEN DE SON POURVOI, LE DEMANDEUR INVOQUE LA NULLITE DE L'ACTE DE SIGNIFICATION, AU MOTIF QUE S'AGISSANT D'UN JUGEMENT PAR ITERATIF DEFAUT, L'HUISSIER AURAIT DU MENTIONNER DANS CET ACTE LE DELAI D'APPEL AINSI QUE LES MODALITES SELON LESQUELLES CETTE VOIE DE RECOURS PEUT ETRE EXERCEE ;

11MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QU'AUCUNE DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EXIGE, LORSQUE LA SIGNIFICATION EST FAITE A PERSONNE, QUE L'EXPLOIT D'HUISSIER COMPORTE LESDITS RENSEIGNEMENTS, ET EN DECLARANT QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT ETAIT REGULIERE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

12QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972 DANS L'ARTICLE 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIF AUX SIGNIFICATIONS FAITES EN MAIRIE, AUX TERMES DESQUELLES, SI L'EXPLOIT EST UNE SIGNIFICATION DE JUGEMENT RENDU PAR ITERATIF DEFAUT, LA LETTRE RECOMMANDEE MENTIONNE LA NATURE DE L'ACTE SIGNIFIE ET LE DELAI D'APPEL, NE SAURAIENT ETRE ETENDUES AU CAS OU COMME EN L'ESPECE, LA DELIVRANCE DE L'EXPLOIT A ETE FAITE A LA PERSONNE MEME DE L'INTERESSE QUI A RECU COPIE DE LA DECISION, OBJET DE LA SIGNIFICATION, ET SIGNE L'ORIGINAL ;

13D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT A BON DROIT DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE, LE POURVOI CONTRE LEDIT ARRET EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;

15DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-93.282
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 53
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1983, n° 82-93.282, publié au Bulletin

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