Travail : Cass. crim., 15 février 1983, n° 82-91.077
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1983, 82-91.077, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Travail temporaire
- Article L. 124-1 du Code du travail
- Cumul d'activités
- Interdiction
- Code du travail, article L. 124-1
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-91.077
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 56
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 févr. 1983, n° 82-91.077, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Travail temporaire ; Article L. 124-1 du Code du travail ; Cumul d'activités ; Interdiction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Caractérise une infraction à l'article L. 124-1 du Code du travail d'après lequel l'activité d'entrepreneur de travail temporaire est, pour la personne physique ou morale qui l'exerce, exclusive de toute autre activité, l'arrêt qui constate que sous le couvert de deux personnes morales juridiquement distinctes dont il avait la maîtrise et qui formaient, en réalité, un ensemble économique unique, le prévenu exerçait une double activité de location de main-d'oeuvre et de prestation de services.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 56
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-91.077
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062201.
Titrage officiel
TRAVAIL - Travail temporaire - Article L. 124-1 du Code du travail - Cumul d'activités - Interdiction.
Sommaire officiel
Caractérise une infraction à l'article L. 124-1 du Code du travail d'après lequel l'activité d'entrepreneur de travail temporaire est, pour la personne physique ou morale qui l'exerce, exclusive de toute autre activité, l'arrêt qui constate que sous le couvert de deux personnes morales juridiquement distinctes dont il avait la maîtrise et qui formaient, en réalité, un ensemble économique unique, le prévenu exerçait une double activité de location de main-d'oeuvre et de prestation de services.
Textes cités
- Code du travail, article L. 124-1
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 152-2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... PAUL,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 18 FEVRIER 1982, QUI L'A CONDAMNE, POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 124-1 DU CODE DU TRAVAIL, A 10 000 F D'AMENDE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 124-1 ET L. 152-2 DU CODE DU TRAVAIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A CONFIRME UN JUGEMENT CONDAMNANT LE DEMANDEUR AU POURVOI POUR ACTIVITE NON EXCLUSIVE D'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, AUX MOTIFS QUE LES SOCIETES ATTESMA ET SODEMECANE CONSTITUAIENT, EN FAIT, UNE SEULE ET MEME UNITE ECONOMIQUE ET QU'IL APPARAISSAIT QUE X..., QUI AVAIT LA MAITRISE DES DEUX SOCIETES, DOUBLAIT L'ACTIVITE DE TRAVAIL TEMPORAIRE DE LA SOCIETE ATESMA PAR CELLE DE PRESTATAIRE DE SERVICES AU MOYEN DE LA SOCIETE SODEMECANE, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, DANS SES MOTIFS PROPRES OU DANS CEUX NON CONTRAIRES DU JUGEMENT QU'IL A ADOPTES, QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI ETAIT SEULEMENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SODEMECANE, Y... EN ETANT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, ET QUE LA SOCIETE ATESMA DETENAIT SEULEMENT 25 % DU CAPITAL DE LA SOCIETE SODEMECANE, QUE CES CIRCONSTANCES NE PERMETTAIENT PAS A LA COUR DE RETENIR QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ATESMA, ETAIT MAITRE DES DEUX AFFAIRES, QU'ELLE N'A DONC PAS DONNE DE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LE DEMANDEUR AU POURVOI ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 124-1 DU CODE DU TRAVAIL SELON LESQUELLES L'ACTIVITE D'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE EST, POUR LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI L'EXERCE, EXCLUSIVE DE TOUTE AUTRE ACTIVITE ;
7ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, LES JUGES RELEVENT QUE X... ETAIT A LA FOIS PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ATESMA QUI EXPLOITE UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SODEMECANE AYANT POUR OBJET SOCIAL LA PRESTATION DE SERVICES ET QUE DES LIENS PARTICULIEREMENT ETROITS UNISSAIENT LES DEUX SOCIETES QUI AVAIENT DES DIRIGEANTS, DES LOCAUX ET DES SERVICES COMMUNS ;
8QUE LA PREMIERE SOCIETE POSSEDAIT LE QUART DU CAPITAL DE LA SECONDE ET QUE LEUR PERSONNEL ETAIT AU MOINS PARTIELLEMENT INTERCHANGEABLE ;
9QU'A CET EGARD, L'ARRET PRECISE QU'UNE QUARANTAINE DE SALARIES DE LA SOCIETE ATESMA QUI ETAIENT DETACHES AUPRES D'UNE ENTREPRISE ETRANGERE ONT ETE TRANSFERES A LA SOCIETE SODEMECANE SANS QUE LEUR EMPLOI ET LEUR LIEU DE TRAVAIL AIENT ETE MODIFIES ;
10QUE LES JUGES DEDUISENT DE LEURS CONSTATATIONS QUE LES DEUX SOCIETES DONT X... AVAIT LA MAITRISE FORMAIENT, EN REALITE, UN ENSEMBLE ECONOMIQUE UNIQUE ET QUE LE PREVENU AVAIT ORGANISE SOUS LE COUVERT DE PERSONNES MORALES JURIDIQUEMENT DISTINCTES UNE DOUBLE ACTIVITE DE LOCATION DE MAIN-D'OEUVRE ET DE PRESTATION DE SERVICES, VIOLANT AINSI L'ARTICLE L. 124-1 SUSVISE DU CODE DU TRAVAIL QUI INTERDIT UN TEL CUMUL ;
11ATTENDU QU'EN L'ETAT DES FAITS AINSI CONSTATES ET DE CES ENONCIATIONS FONDEES SUR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE CONVICTION SOUMIS AUX DEBATS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE LE DELIT RETENU ET JUSTIFIE SA DECISION ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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