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Circulation routiere : Cass. crim., 15 février 1995, n° 94-81.480

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1995, 94-81.480, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Permis de conduire
  • Perte de points
  • Mesure administrative
  • Portée
  • Code pénal, article 55-1
  • Code de procédure pénale, article 799

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.480
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 68 p. 163

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1995, n° 94-81.480, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Permis de conduire ; Perte de points ; Mesure administrative ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les dispositions des articles L. 11 et suivants du Code de la route et celles des textes réglementaires pris pour leur application, la perte des points affectant le permis de conduire n'a pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation et ni sa légalité ni sa compatibilité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne relèvent de l'appréciation des juridictions répressives. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare inapplicables à la cause lesdits textes, alors qu'ils ne servent pas de fondement à la poursuite et que le retrait automatique des points qu'ils prévoient ne prend effet qu'après le paiement de l'amende forfaitaire sur une condamnation devenue définitive, ce qui exclut en toute hypothèse l'intervention du juge pénal. (1).

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 janvier 1994, par voie de retranchement, en sa seule disposition relative à l'inapplicabilité des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2 du Code de la route, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 68 p. 163

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.480

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-07-06, Bulletin criminel 1993, n° 240, p. 601 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-07-11, Bulletin criminel 1994, n° 271, p. 668 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066658.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Mesure administrative - Portée.

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Circulation routière - Permis de conduire - Retrait de points - Mesure administrative - Portée | LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Décret d'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points (non) | CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Peine accessoire (non) | PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Permis de conduire - Perte de points (non)

Sommaire officiel

Selon les dispositions des articles L. 11 et suivants du Code de la route et celles des textes réglementaires pris pour leur application, la perte des points affectant le permis de conduire n'a pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation et ni sa légalité ni sa compatibilité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne relèvent de l'appréciation des juridictions répressives. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare inapplicables à la cause lesdits textes, alors qu'ils ne servent pas de fondement à la poursuite et que le retrait automatique des points qu'ils prévoient ne prend effet qu'après le paiement de l'amende forfaitaire sur une condamnation devenue définitive, ce qui exclut en toute hypothèse l'intervention du juge pénal. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-07-06, Bulletin criminel 1993, n° 240, p. 601 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-07-11, Bulletin criminel 1994, n° 271, p. 668 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la Cour d'appel d'Agen,

3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1994, qui a condamné Joseph X... à 2 000 francs d'amende pour le délit de blessures involontaires, 800 francs d'amende pour la contravention connexe, a prononcé pour 4 mois la suspension du permis de conduire et a dit inapplicables à la cause les articles L. 11-1 et L. 11-2 du Code de la route.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 11 et suivants et L. 14 du Code de la route et manque de base légale :

7" en ce que la cour d'appel a "déclaré inapplicables aux faits de la cause les articles de la loi du 10 juillet 1989 repris sous les numéros L. 11-1 et L. 11-2 du Code de la route, comme contraires à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

8" au motif que "le retrait des points du permis de conduire ne peut que constituer une sanction pénale..., et doit dès lors être impérativement soumis à l'appréciation du juge judiciaire pour que le justiciable ait droit à un procès équitable" (page 8, § 2) ;

9" alors que la perte de points affectant le permis de conduire est une mesure qui ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, ainsi que cela résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale ;

10" et qu'en conséquence son fondement légal échappe à l'appréciation du juge répressif ;

11" et alors, en outre, que la réduction des points, qui trouve son fondement dans la commission de certaines infractions, selon les termes mêmes de l'article L. 11 du Code de la route, est mise en oeuvre lorsque, selon l'article L. 11-1 du même Code, la réalité de ces infractions est établie non seulement par une condamnation devenue définitive mais encore par le paiement volontaire d'une amende forfaitaire ;

12" et qu'il en résulte qu'elle peut être appliquée en dehors de toute saisine d'une juridiction pénale ;

13" et alors enfin qu'en cas de contestation et donc de défaut de paiement de l'amende forfaitaire comme dans les cas où cette dernière procédure n'est pas applicable, la culpabilité d'une personne et l'application des sanctions à caractère pénal seront appréciées par un tribunal conformément à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14" et qu'en définitive, la réduction de plein droit des points d'un permis de conduire constitue une mesure de police routière, de sécurité publique et de sûreté à caractère progressif, dissuasif et réel, qui est susceptible d'être mise en oeuvre en dehors de toute instance judiciaire et qui s'impose à l'autorité administrative " ;

15Vu lesdits articles ;

16Attendu que, selon les dispositions des articles L. 11 et suivants du Code de la route et celles des textes réglementaires pris pour leur application, la perte des points affectant le permis de conduire n'a pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation ; que son fondement légal ainsi que sa compatibilité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales échappent à l'appréciation du juge répressif saisi de l'une des infractions prévues à l'article L. 11-1 dudit Code ;

17Attendu qu'après avoir prononcé condamnation à l'encontre de Joseph X... pour les infractions visées à la prévention, l'arrêt attaqué déclare " inapplicables aux faits de la cause les articles de la loi du 10 juillet 1989 repris sous les numéros L. 11-1 et L. 11-2 du Code de la route comme contraires à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

18Mais attendu, qu'en prononçant ainsi, alors que les textes écartés, qui ne servaient pas de fondement à la poursuite, prévoient, pour certaines infractions à la circulation routière, un retrait automatique des points qui ne prend effet qu'après le paiement d'une amende forfaitaire ou une condamnation devenue définitive, ce qui exclut en toute hypothèse l'intervention du juge pénal, la cour d'appel, qui a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen, a excédé ses pouvoirs ;

19Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

20Par ces motifs :

21CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 janvier 1994, par voie de retranchement, en sa seule disposition relative à l'inapplicabilité des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2 du Code de la route, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

22Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

23DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.480
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 68 p. 163

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1995, n° 94-81.480, publié au Bulletin

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