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Detention provisoire : Cass. crim., 15 février 1995, n° 94-85.399

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1995, 94-85.399 94-85.405 94-85.406, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
94-85.399, 94-85.405, 94-85.406
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 72 p. 171
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1995, n° 94-85.399, n° 94-85.405, n° 94-85.406, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Pluralité de demandes ; Identité de date et de procédure ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En cas de pluralité de demandes de mise en liberté formées par le même inculpé, le même jour, dans une même procédure et dans les mêmes termes, le juge d'instruction n'est tenu de statuer que sur l'une d'entre elles, les autres étant sans objet.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 72 p. 171

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 94-85.399, 94-85.405, 94-85.406

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066662.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Pluralité de demandes - Identité de date et de procédure - Portée.

Sommaire officiel

En cas de pluralité de demandes de mise en liberté formées par le même inculpé, le même jour, dans une même procédure et dans les mêmes termes, le juge d'instruction n'est tenu de statuer que sur l'une d'entre elles, les autres étant sans objet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Jean-Michel,

3contre :

41o l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, du 5 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit irrecevable la demande de mise en liberté du 16 août 1994 dont il l'avait directement saisie ;

52o l'arrêt n° 686 de la même chambre d'accusation, du 25 octobre 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté du 16 août 1994 ;

63o l'arrêt n° 677 de ladite chambre d'accusation, du 25 octobre 1994, qui, sur saisine directe, a dit irrecevable sa demande de mise en liberté du 16 août 1994.

7LA COUR,

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Attendu que la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le Griel, avocat en la Cour, désignée au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, n'a présenté aucun moyen de cassation après examen des dossiers ;

10Vu les mémoires personnels produits ;

11Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148, 194, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale et de l'article 5.4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Jean-Michel X..., mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction, a formé le 16 août 1994, en des termes identiques, deux demandes de mise en liberté que l'administration pénitentiaire a transmises sous un unique bordereau au greffier de la juridiction saisie du dossier ;

13Attendu qu'une seule des deux demandes a été communiquée au procureur de la République ; qu'elle a été rejetée le 18 août 1994, par ordonnance du juge d'instruction devenue définitive ;

14Attendu que, faisant valoir que ce magistrat n'avait pas statué sur sa seconde demande de mise en liberté dans le délai de 5 jours fixé par l'article 148 du Code de procédure pénale, Jean-Michel X... en a directement saisi la chambre d'accusation, conformément au dernier alinéa de ce texte ; que cette juridiction a déclaré la requête irrecevable par l'arrêt attaqué du 5 octobre 1994 ;

15Attendu que, après communication au ministère public le 4 octobre, le juge d'instruction a rejeté, le 7 octobre, la seconde demande de mise en liberté formée le 16 août ; que, sur appel de l'intéressé, la chambre d'accusation a confirmé la décision par l'arrêt attaqué du 25 octobre 1994 ;

16Attendu qu'à nouveau, le 14 octobre, Jean-Michel X... a directement saisi la chambre d'accusation de sa demande de mise en liberté formée le 16 août, en application du dernier alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale ; que sa requête a été déclarée irrecevable par le troisième arrêt attaqué du 25 octobre 1994 ;

17Attendu qu'en cet état, le demandeur conteste vainement les décisions de rejet et d'irrecevabilité relatives à sa seconde demande de mise en liberté du 16 août ;

18Qu'en effet, en cas de pluralité de demandes de mise en liberté formées le même jour dans une même procédure et dans les mêmes termes, le juge d'instruction n'est tenu de statuer que sur l'une d'entre elles, les autres étant sans objet ;

19Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

20REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
94-85.399, 94-85.405, 94-85.406
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 72 p. 171
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1995, n° 94-85.399, n° 94-85.405, n° 94-85.406, publié au Bulletin

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