Cass. crim., 15 février 2022, n° 21-86.900
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-86.900
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00316 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 21-86.900, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 3 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-86.900
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00316
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/620faab0d2bf285e0975e45d.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 21-86.900 F-D
2N° 00316
3MAS2
415 FÉVRIER 2022
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 FÉVRIER 2022
13M. [W] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 3 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire personnel a été produit.
15Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [W] [M] a été mis en examen le 28 juin 2021 des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants et placé le même jour en détention provisoire.
203. Par ordonnance du 18 octobre suivant, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen.
214. M. [M] a formé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le troisième moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur les premier et deuxième moyens
26Enoncé des moyens
276. Le premier moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, préliminaire et 144 du code de procédure pénale.
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance attaquée, alors qu'il ne pouvait, sans manquer à son office :
291°/ déduire de ce qu'au moment de la commission des faits, l'intéressé avait un hébergement stable que la garantie d'hébergement qu'il présente n'est pas de nature à diminuer les risques de renouvellement de l'infraction ;
302°/ avancer un risque de fuite sur la seule base de la peine encourue ;
313°/ s'en tenir à une affirmation non circonstanciée sur le risque de concertation frauduleuse.
328. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale.
339. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance attaquée, alors que :
341°/ en contenant le motif critiqué à la première branche du premier moyen, sans retenir pour autant formellement le risque de renouvellement de l'infraction ;
352°/ en jugeant, sur les garanties de représentation que « au regard des faits reprochés il encourt une lourde peine d'emprisonnement », et sur la concertation frauduleuse que, « dans la mesure où les faits étant contestés tout comme les liens avec certains co-mis en examen, la juge d'instruction saisie devrait organiser des confrontations » ;
363°/ et en écartant, l'assignation à résidence avec surveillance électronique « en raison de l'absence d'enquête de faisabilité sur le domicile proposé » ;
37la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux conclusions du demandeur sur l'éloignement du lieu des faits que garantissait l'hébergement proposé et sur les autres garanties de représentation avancées.
38Réponse de la Cour
398. Les moyens sont réunis.
40Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
419. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
4210. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce notamment que si M. [M] dispose de réelles garanties d'hébergement chez sa soeur, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne sont pas de nature à empêcher le renouvellement des faits dans la mesure où au moment de la commission de ceux-ci, il possédait déjà une domiciliation stable.
4311. Les juges précisent que la détention provisoire de M. [M] constitue l'unique moyen, d'une part, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice dans la mesure où, au regard des faits reprochés, il encourt une lourde peine d'emprisonnement, d'autre part, d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices dans la mesure où les faits étant contestés tout comme les liens avec certains co-mis en examen, la juge d'instruction saisie devrait organiser des confrontations.
4412. Ils ajoutent qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique est impossible à mettre en place en raison de l'absence d'enquête de faisabilité sur le domicile proposé.
4513. Ils concluent que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités.
4614. En prononçant ainsi sans mieux s'expliquer, d'une part, sur le risque de renouvellement de l'infraction, qui ne peut être déduit de l'existence de garanties de représentation, d'autre part, sur le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, sans autre motif que le quantum de la peine encourue, enfin, sur l'insuffisance d'un placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, au motif qu'une enquête de faisabilité n'a pas été effectuée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
4715. La cassation est par conséquent encourue.
48PAR CES MOTIFS, la Cour :
49CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 3 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
50RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
51ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.
53Le Rapporteur Le Président
54Le Greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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