Saisies : Cass. crim., 15 février 2023, n° 22-83.956
Mots-clés
- Saisies
- Scellés
- Destruction
- Appel
- Compétence
- Président de la chambre de l'instruction seul (non)
- Code de procédure pénale, article 41-5
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-83.956
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00194 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 févr. 2023, n° 22-83.956, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Saisies ; Scellés ; Destruction ; Appel ; Compétence ; Président de la chambre de l'instruction seul (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 41-5 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le procureur de la République ordonne la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite, est notifiée par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause, qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du président de la chambre de l'instruction de Dijon, en date du 25 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-83.956
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00194
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8d469dfdee05deff089c.
Titrage officiel
saisies
scellés
destruction
appel
compétence
président de la chambre de l'instruction seul (non)
Sommaire officiel
Selon l'article 41-5 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le procureur de la République ordonne la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite, est notifiée par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause, qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction.
Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui statue seul sur la contestation de la décision de destruction prise par le procureur de la République
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 41-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° M 22-83.956 F-B
2N° 00194
3ODVS
415 FÉVRIER 2023
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 FÉVRIER 2023
13Le procureur général près la cour d'appel de Dijon a formé un pourvoi contre l'arrêt du président de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 25 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [J] du chef d'infractions à la législation sur les armes, a infirmé la décision de destruction d'objet saisi rendue par le procureur de la République.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Dans le cadre de l'enquête de flagrance diligentée contre M. [V] [J] du chef de port d'arme de catégorie D, a été saisi un couteau à cran d'arrêt.
192. A l'issue de l'enquête, le procureur de la République a fait procéder à un rappel à la loi de ce chef.
203. Par ailleurs, les enquêteurs ont notifié à l'intéressé la décision prise par le procureur de la République de détruire le couteau placé sous main de justice.
214. Cette décision a été notifiée oralement à l'intéressé le 12 février 2022 selon procès-verbal de la même date.
225. Le procès-verbal énonce que la décision de destruction a été prise au motif que le couteau constitue un produit dangereux et nuisible, et dont la détention est illicite, et que son maintien sous scellé n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.
236. M. [J] a contesté la décision du procureur de la République par déclaration faite à l'officier de police judiciaire.
24Examen des moyens
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
277. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par le président de la chambre de l'instruction, en violation des dispositions de l'article 41-5 du code de procédure pénale.
28Réponse de la Cour
29Vu l'article 41-5 du code de procédure pénale :
308. Selon ce texte, la décision par laquelle le procureur de la République ordonne la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite, est notifiée par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause, qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction.
319. En statuant seul sur la contestation de M. [J] contre la décision de destruction prise par le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
3210. La cassation est par conséquent encourue.
33Et sur les deuxième et troisième moyens
34Enoncé des moyens
3511. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il déclare la décision du procureur de la République inexistante, en l'absence de décision formalisée, ce qui ne permet pas d'apprécier la pertinence de la motivation, ni les éléments de fait et de droit, pas plus que le fondement juridique de cette décision, alors que l'article 41-5 du code de procédure pénale n'impose au ministère public aucune forme particulière que doit revêtir la décision de destruction des biens meubles saisis et n'exclut pas que cette décision soit prise sans support écrit préalable et soit ensuite notifiée oralement par l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête.
3612. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il énonce que le fondement juridique invoqué à l'audience de la chambre de l'instruction par le ministère public, à savoir l'article 41-5 du code de procédure pénale, comme permettant une décision orale, prévoit en réalité à l'alinéa 6 la nécessité d'une motivation et la possibilité d'une notification orale de la décision, ce qui contredit la décision de déclarer inexistante la décision du procureur de la République.
37Réponse de la Cour
3813. Les moyens sont réunis.
39Vu l'article 41-5 du code de procédure pénale :
4014. Selon ce texte, la décision par laquelle le procureur de la République ordonne la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite, est motivée. Elle est notifiée par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
4115. Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 dont sont issues ces dispositions que celles-ci ont été adoptées afin de simplifier le régime juridique applicable à la gestion des scellés au cours de l'enquête préliminaire ou de flagrance.
4216. Il se déduit de ce qui précède que la décision de destruction prise par le procureur de la République peut être écrite ou orale, à condition que le procès-verbal d'enquête rende compte de cette décision et de ses motifs.
4317. Pour déclarer la décision du procureur de la République inexistante, l'arrêt retient que les pièces de la procédure établissent que celle-ci a été verbale et qu'en l'absence de décision formalisée, il ne peut être apprécié la pertinence de la motivation, ni les éléments de fait et de droit, pas plus que le fondement juridique de la décision.
4418. En se déterminant ainsi, alors que l'existence de la décision du procureur de la République ressortait du procès-verbal de notification de celle-ci et que ce procès-verbal en énonçait les motifs, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
4519. La cassation est par conséquent à nouveau encourue.
46PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé, la Cour :
47CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du président de la chambre de l'instruction de Dijon, en date du 25 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
48RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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