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Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 janvier 1969, n° 68-91.527

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1969, 68-91.527, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.527
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 28
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1969, n° 68-91.527, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Composition ; Incompatibilités ; Magistrat ayant connu d'une affaire civile ; Poursuite pénale sur plainte d'une partie à l'instance civile

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune disposition légale n'interdit aux membres d'une chambre d'accusation qui ont concouru au jugement d'une affaire civile, de participer à un arrêt statuant sur des poursuites pénales exercées sur la plainte de l'une des parties à l'instance civile dont ils auraient précédemment connue.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 28

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-91.527

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056281.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Incompatibilités - Magistrat ayant connu d'une affaire civile - Poursuite pénale sur plainte d'une partie à l'instance civile

Sommaire officiel

Aucune disposition légale n'interdit aux membres d'une chambre d'accusation qui ont concouru au jugement d'une affaire civile, de participer à un arrêt statuant sur des poursuites pénales exercées sur la plainte de l'une des parties à l'instance civile dont ils auraient précédemment connue.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (JEAN), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 12 MARS 1968, CONFIRMANT L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X DES CHEFS DE FAUX, USAGE DE FAUX, COMPLICITE, ESCROQUERIE;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 191 ET 216 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES ARTICLES 591 ET SUIVANTS DU MEME CODE;

4"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR UNE CHAMBRE D'ACCUSATION COMPOSEE DE MM DEMICHEL, PRESIDENT, ATCHOARENA ET GUILLOT, CONSEILLERS;

5"ALORS QUE LES DEUX PREMIERS DE CES MAGISTRATS AVAIENT DEJA CONNU, COMME PRESIDENT ET CONSEILLER DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA MEME COUR, D'UN LITIGE INTERESSANT LE DEMANDEUR, DONT LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ETAIT LA CONSEQUENCE DIRECTE, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE NE SATISFAIT PAS EN LA FORME AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE";

6ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT AUX MEMBRES DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI ONT CONCOURU AU JUGEMENT D'UNE AFFAIRE CIVILE, DE PARTICIPER A UN ARRET STATUANT SUR DES POURSUITES PENALES EXERCEES SUR LA PLAINTE DE L'UNE DES PARTIES A L'INSTANCE CIVILE DONT ILS AURAIENT PRECEDEMMENT CONNU;

7ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME OUVRANT A LA PARTIE CIVILE SEULE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC;

8DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M CENAC AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON AVOCAT : M DEFRENOIS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.527
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 28
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1969, n° 68-91.527, publié au Bulletin

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