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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 15 janvier 1998, n° 96-85.762

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1998, 96-85.762, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6.1
  • Tribunal indépendant et impartial
  • Peines
  • Code des douanes
  • Article 465
  • Compatibilité
  • Code des douanes, article 1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.762
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1998, n° 96-85.762, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Tribunal indépendant et impartial ; Peines ; Code des douanes ; Article 465 ; Compatibilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.762

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569666.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Peines - Code des douanes - Article 465 - Compatibilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET-BACHELIER et de POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Clara,

6- RAMOINO Fiorenzo, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 mars 1996, qui, pour importation de capitaux sans déclaration, les a condamnés à des pénalités douanières ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 407 du Code procédure pénale ;

10"en ce que Clara X... a été déclarée coupable de transfert de moyens de paiement sans déclaration ;

11"alors que Clara X..., employée des postes demeurant à Calosso (Italie), non comparante en première instance, avait fait connaître à la Cour, par des lettres adressées le 5 décembre 1995 par son conseil au président et au parquet général, qu'elle avait de très grandes difficultés à s'exprimer en français et que la présence à l'audience d'un interprète serait "sans aucun doute" préférable ; que dès lors en s'abstenant de désigner, même d'office, un interprète à son audience du 15 février 1996 à laquelle comparaissait Clara X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 407 du Code de procédure pénale, desquelles il résulte que dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d'office un interprète" ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour répondre aux poursuites dont elle était l'objet de la part de l'administration des Douanes, Clara X..., qui s'était fait représenter par son avocat en première instance, n'a pas, lorsqu'elle a comparu devant la cour d'appel, demandé à être assistée d'un interprète en langue italienne ;

13Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16"en ce que Clara X... et Fiorenzo Y... ont été condamnés à la confiscation des sommes de 592 000 francs et 237 940 000 lires italiennes ainsi qu'au paiement d'amendes fiscales de, respectivement 271 251 francs et 148 000 francs ;

17"alors que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prescrit que toute obligation civile et toute sanction de caractère pénal puissent être examinées par un tribunal offrant les garanties de ce texte, s'oppose à ce qu'il soit fait application de dispositions qui prévoient des confiscations et amendes fiscales présentant le caractère de sanctions pénales et de réparations civiles dont le montant ne peut être librement déterminé par un juge statuant en toute indépendance sur un recours de pleine juridiction" ;

18Attendu que le moyen est inopérant dès lors que l'article 465 du Code des douanes visé aux poursuites permet aux juges de prononcer une amende comprise entre le quart et le montant de la somme sur laquelle porte l'infraction ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE les pourvois ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

23Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

24Greffier de chambre : Mme Ely ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.762
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1998, n° 96-85.762, inédit

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