Frais et depens : Cass. crim., 15 janvier 1998, n° 96-85.526
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1998, 96-85.526, Publié au bulletin
Mots-clés
- Frais et depens
- Condamnation
- Frais non recouvrables
- Auteur de l'infraction
- Débiteur en liquidation judiciaire
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.526
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 20 p. 53
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 janv. 1998, n° 96-85.526, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Frais et depens ; Condamnation ; Frais non recouvrables ; Auteur de l'infraction ; Débiteur en liquidation judiciaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les sommes allouées à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne sont pas des dommages-intérêts et ne sont donc pas soumises aux dispositions des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985. Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne le prévenu, déclaré responsable d'une infraction, en état de liquidation judiciaire, à payer ces mêmes sommes à la partie civile sur le fondement de l'article 475-1 du Code précité. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 20 p. 53
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.526
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-12-10, Bulletin criminel 1990, n° 421, p. 1055 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070102.
Titrage officiel
FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Auteur de l'infraction - Débiteur en liquidation judiciaire.
Sommaire officiel
Les sommes allouées à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne sont pas des dommages-intérêts et ne sont donc pas soumises aux dispositions des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985. Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne le prévenu, déclaré responsable d'une infraction, en état de liquidation judiciaire, à payer ces mêmes sommes à la partie civile sur le fondement de l'article 475-1 du Code précité. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-12-10, Bulletin criminel 1990, n° 421, p. 1055 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET sur le pourvoi formé par :
2- X... Roy,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 6 juin 1996, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 46, 47, 48 et 211 de la loi du 25 juillet 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires, 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Michel Y... et a condamné le prévenu, Roy X..., à lui verser les sommes de 8 000 francs et 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
8" aux motifs adoptés des premiers juges que la constitution de partie civile de Michel Y... est recevable en ce qu'elle est destinée à conforter l'action publique ;
9" et aux motifs propres que, la recevabilité des constitutions de partie civile n'ayant pas été contestée, pas plus d'ailleurs que les sommes allouées par les premiers juges à l'une es qualités de représentant des créanciers, à titre de dommages-intérêts, dont le montant apparaît justifié par les détournements reprochés à Roy X..., à l'autre au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les dispositions du jugement seront donc confirmées, mais à l'encontre du seul Roy X..., dès lors que Mickaël Z... bénéficie d'une relaxe ; qu'il sera alloué, en outre, une somme supplémentaire de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Michel Y..., qui a dû effectuer deux déplacements successifs devant la Cour, en raison des renvois demandés par les prévenus ;
10" alors que, d'une part, en cas de poursuites pour banqueroute, l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires, dont les dispositions s'imposent au juge répressif, interdit au créancier de se constituer partie civile, sauf en raison d'un préjudice particulier distinct du montant de sa créance et résultant directement de l'infraction ; que, dès lors, en déclarant recevable l'action civile de Michel Y..., créancier, à l'encontre du prévenu poursuivi pour banqueroute, et en allouant à la partie civile diverses sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, aux motifs que sa constitution de partie civile est destinée à conforter l'action publique et qu'il a effectué deux déplacements successifs devant la Cour à cause des renvois demandés par les prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
11" alors que, d'autre part, le principe de l'égalité des créanciers s'oppose à leur action individuelle à l'encontre du prévenu poursuivi pour banqueroute, dans la mesure où celui-ci fait l'objet d'une procédure collective et où son patrimoine est, en conséquence, le gage de l'ensemble des créanciers ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de Michel Y... à l'encontre du prévenu, dont le redressement puis la liquidation judiciaires ont été prononcés, et en allouant diverses sommes à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
12Attendu que, d'une part, n'ayant pas contesté devant les juges du fond la recevabilité de la constitution de partie civile, le demandeur ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
13Que, d'autre part, n'étant pas des dommages et intérêts, les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
14Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale