Instruction : Cass. crim., 15 janvier 1998, n° 95-84.907
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1998, 95-84.907, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Nullités
- Chambre d'accusation
- Saisine
- Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties
- Requête de l'une des parties
- Recevabilité
- Requête postérieure à l'expiration du délai prévu après envoi de l'avis de fin d'information
- Acte d'instruction postérieur à l'avis
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 384
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.907
- Solution
- Cassation Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 15 janv. 1998, n° 95-84.907, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Nullités ; Chambre d'accusation ; Saisine ; Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties ; Requête de l'une des parties ; Recevabilité ; Requête postérieure à l'expiration du délai prévu après envoi de l'avis de fin d'information ; Acte d'instruction postérieur à l'avis
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 août 1995 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 avril 1996 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 10 avril 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.907
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556248.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Requête postérieure à l'expiration du délai prévu après envoi de l'avis de fin d'information - Acte d'instruction postérieur à l'avis.
Références de titrage : INSTRUCTION - Avis de fin d'information - Caducité - Cas.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 384 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Dominique, partie civile, dans l'information suivie contre personne non dénommée, pour faux et usage de faux, atteinte à la personnalité, vol, infraction à la législation sur les chèques, tentative d'escroquerie :
61°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 9 août 1995 qui a partiellement rejeté sa demande d'actes d'instruction ;
72°) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 10 avril 1996, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 9 août 1995 :
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 206, 575 et 593, du Code de procédure pénale ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu que les moyens proposés, qui, sous le couvert, notamment, d'un défaut de réponse à mémoire, reviennent à discuter les motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
15Qu'ils sont, dès lors, irrecevables et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;
16Il - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 avril 1996 :
17Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
18Vu le mémoire personnel produit ;
19Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 206, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
20Vu lesdits articles ;
21Attendu que, selon l'article 175 du Code de procédure pénale, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats ; que cet avis, pour permettre au délai de 20 jours prévu par ce texte de courir, doit être donné à l'issue du dernier acte de l'information ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ayant partiellement fait droit à la demande de supplément d'information sollicitée par la partie civile dans le délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis prescrit par l'article 175 du Code de procédure pénale, daté du 10 octobre 1994, le juge d'instruction, après le dépôt des pièces relatives au supplément d'information exécuté le 27 avril 1995, a rendu une ordonnance de non-lieu sans avoir délivré à nouveau ledit avis ;
23Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de non-lieu et confirmer celle-ci, la chambre d'accusation énonce que la partie civile ne pouvait exercer qu'une seule fois le droit prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale et qu'il n'y avait pas lieu à nouvel avis après exécution des diligences et arrêt de la chambre d'accusation ;
24Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le nouvel acte d'information auquel il avait été procédé le 27 avril 1995 rendait caduc l'avis de fin d'information qui avait été donné le 10 octobre 1994, et que, faute d'un nouvel avis, le requérant restait recevable à contester la régularité de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte et des principes susvisés ;
25Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
26I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 août 1995 :
27Le DECLARE IRRECEVABLE ;
28II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 avril 1996 :
29CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 10 avril 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
33Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
34Greffier de chambre : Mme Ely ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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