Cassation : Cass. crim., 15 janvier 2002, n° 01-82.919
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2002, 01-82.919, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Conclusions déclarées à bon droit irrecevables par la Cour d'appel
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.919
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 15 janv. 2002, n° 01-82.919, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Conclusions déclarées à bon droit irrecevables par la Cour d'appel ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.919
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589761.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Conclusions déclarées à bon droit irrecevables par la Cour d'appel - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...Mickaël,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre Christophe Y...du chef de blessures involontaires, a déclaré irrecevables ses conclusions de partie civile ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu que Christophe Y...a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir causé des blessures à Josette Z... et Mickaël X...; que le premier juge a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que ce dernier n'a pas relevé appel du jugement ;
9Attendu que, saisie des seuls appels du ministère public et de Josette Z..., la juridiction du second degré, après avoir constaté que Mickaël X...n'était pas partie en cause d'appel, a, à bon droit, déclaré irrecevables les conclusions qu'il avait déposées devant elle aux fins d'indemnisation de son préjudice ;
10Attendu qu'en cet état, Mickaël X..., qui n'est plus partie à l'instance, est sans intérêt à agir en cassation ;
11Que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ;
12Par ces motifs,
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Lambert ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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