Cass. crim., 15 janvier 2002, n° 01-84.002
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2002, 01-84.002, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-84.002
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 janv. 2002, n° 01-84.002, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-84.002
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590011.
Textes cités
- Code pénal, article 132-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mohamed,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2001, qui, pour tentative de vol aggravé et rébellion, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et qui a rejeté sa demande de confusion de peines ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-4, 170, 385 et 802 du Code de la procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la procédure et condamné le prévenu des chefs de tentative de vol et de rébellion ;
10"alors, d'une part, que le prévenu, intimé sur l'appel du ministère public d'une décision qui a constaté la nullité de la procédure, sans se prononcer sur le fond, reste recevable à soulever toute exception devant la cour d'appel ; qu'en déclarant irrecevable, par ce qu'il était soulevé pour la première fois devant la cour d'appel, le moyen tiré du défaut d'information de la garde à vue au procureur de la République, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 385 du Code de procédure pénale ;
11"alors, d'autre part, qu'est irrégulière et porte atteinte aux droits de la personne gardée à vue, la poursuite de cette mesure au-delà de la 20ème heure accomplie dès lors qu'en dépit de sa demande, elle n'a pu s'entretenir avec un avocat à l'expiration de ce délai et qu'aucun élément de la procédure ne justifie les diligences effectuées par l'officier de police judiciaire afin de lui permettre l'exercice de ce droit ; qu'en l'espèce, la seule mention portée sur le procès-verbal de notification de déroulement et de fin de garde à vue que l'entretien avec l'avocat n'a pu être réalisé par celui-ci, bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté dans le délai légal, en l'absence de tout élément de procédure justifiant des diligences effectuées par l'officier de police judiciaire avant la 20ème heure, ne suffit pas à établir que la personne gardée à vue a été mise en mesure d'exercer ses droits ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de constater la nuIlité de la garde à vue de Mohamed X... ;
12"alors, enfin, que l'autorisation écrite du procureur de la République, préalable à la prolongation de la garde à vue, est une formalité substantielle qui touche à la compétence, dont la méconnaissance fait nécessairement grief à la partie concernée et est sanctionnée par la nullité ; qu'en l'espèce, la seule mention manuscrite, datée du 21 juin 2000, portée en marge d'un procès-verbal non numéroté et daté du 20 juin 2000 à 18 heures 10, faisant la demande de prolongation, ne permet pas d'établir que l'autorisation écrite du procureur de la République avait été donnée préalablement à la prolongation de la mesure notifiée à l'intéressé le 21 juin à 5 heures 15 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser et constater la nullité de la prolongation de la garde à vue et de toute la procédure subséquente" ;
13Attendu que, devant la cour d'appel, Mohamed X... a demandé que soit constatée la nullité de la procédure en raison du défaut d'information du procureur de la République de son placement en garde à vue, de l'absence d'entretien avec un avocat à l'issue de la vingtième heure de cette mesure et de l'irrégularité de l'autorisation de prolongation ;
14Que, pour écarter ces exceptions, l'arrêt attaqué retient que la première est irrecevable en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; qu'il est mentionné dans la procédure que l'avocat, bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté, et que figure au dossier, en marge d'un procès-verbal, l'autorisation manuscrite du procureur de la République de prolonger la garde à vue ;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que Mohamed X... a présenté sa défense au fond devant les premiers juges sans avoir soulevé devant eux l'exception de nullité prise du défaut d'information du procureur de la République de son placement en garde à vue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peine avec celle de sept mois d'emprisonnement prononcé le 3 juillet 2000 par le tribunal correctionnel d'Orléans du chef de menace ;
19"aux motifs que, condamné à seize reprises depuis 1988, le prévenu ne saurait plus bénéficier d'aucune indulgence ;
20que ces mêmes éléments conduisent à rejeter sa demande de confusion de peine ;
21"alors que, l'arrêt attaqué qui ne précise pas dans quelle condition la peine de sept mois d'emprisonnement du 3 juillet 2000 a été prononcée ne permet pas à la Cour de Cassation d'assurer son contrôle et de vérifier si la confusion était juridiquement possible et dans l'affirmative si le maximum de la peine n'avait pas été dépassé" ;
22Attendu que l'arrêt rejette la demande de confusion entre la peine de 8 mois d'emprisonnement qu'il prononce, notamment pour tentative de vol avec violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, commise le 20 juin 2000, et celle de 7 mois d'emprisonnement, pour menaces, prononcée le 3 juillet 2000, par le tribunal correctionnel ;
23Attendu que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de vérifier que, si la confusion était possible, le maximum de la peine encourue n'a pas été dépassé ;
24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Lambert ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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