Cassation : Cass. crim., 15 janvier 2003, n° 02-86.951
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2003, 02-86.951, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Arrêts
- Arrêt de non-lieu à statuer
- Détention provisoire
- Maintien
- Ordonnance concomitante à l'ordonnance de règlement
- Durée
- Code de procédure pénale, article 606
- Code de procédure pénale, article 179
- Non lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-86.951
- Solution
- Non lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 15 janv. 2003, n° 02-86.951, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu à statuer ; Détention provisoire ; Maintien ; Ordonnance concomitante à l'ordonnance de règlement ; Durée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-86.951
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603456.
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Détention provisoire - Maintien - Ordonnance concomitante à l'ordonnance de règlement - Durée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Eric,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son maintien en détention provisoire ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 16 septembre 2002 par laquelle ce magistrat a prescrit le maintien en détention provisoire d'Eric X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel par une décision distincte du même jour, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ;
11Attendu que, plus de 2 mois s'étant écoulés depuis l'ordonnance du magistrat instructeur, le maintien en détention prescrit par celui-ci a nécessairement pris fin, par application de l'article 179 du Code de procédure pénale ;
12D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
13Par ces motifs,
14DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Randouin ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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