Lois et reglements : Cass. crim., 15 juin 1977, n° 76-91.257
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1977, 76-91.257, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi plus douce
- Rétroactivité
- Proxénétisme
- Peines
- Fermeture d'établissement
- Loi du 11 juillet 1976 abrogeant l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958
- Ancien code pénal, article 42
- Ancien code pénal, article 11
- Ancien code pénal, article 1975
- Ancien code pénal, article 335-7
- Ancien code pénal, article 75-624
- Ancien code pénal, article 335
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.257
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224 P. 562
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 15 juin 1977, n° 76-91.257, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Proxénétisme ; Peines ; Fermeture d'établissement ; Loi du 11 juillet 1976 abrogeant l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'au cours de poursuites n'ayant pas abouti à une décision passée en force de chose jugée, des modifications sont introduites dans les textes répressifs en vertu desquels l'action publique a été engagée, les dispositions nouvelles doivent, dans la mesure où elles sont moins rigoureuses, rétroactivement bénéficier au prévenu. Il en est ainsi de la loi du 11 juillet 1975 qui, ayant abrogé les dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 édictant la peine de la fermeture définitive de l'établissement n'a maintenu cette peine que pour sanctionner à titre facultatif et temporaire le délit de proxénétisme (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 15 MARS 1976, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT GERE PAR LA FEMME X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 42
- Ancien code pénal, article 11
- Ancien code pénal, article 1975
- Ancien code pénal, article 335-7
- Ancien code pénal, article 75-624
- Ancien code pénal, article 335
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224 P. 562
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.257
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060756.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Rétroactivité - Proxénétisme - Peines - Fermeture d'établissement - Loi du 11 juillet 1976 abrogeant l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958.
Références de titrage : * PROXENETISME - Peines - Fermeture de l'établissement - Loi du 11 juillet 1975 - Application dans le temps.
Sommaire officiel
Lorsqu'au cours de poursuites n'ayant pas abouti à une décision passée en force de chose jugée, des modifications sont introduites dans les textes répressifs en vertu desquels l'action publique a été engagée, les dispositions nouvelles doivent, dans la mesure où elles sont moins rigoureuses, rétroactivement bénéficier au prévenu. Il en est ainsi de la loi du 11 juillet 1975 qui, ayant abrogé les dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 édictant la peine de la fermeture définitive de l'établissement n'a maintenu cette peine que pour sanctionner à titre facultatif et temporaire le délit de proxénétisme (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 42
- Ancien code pénal, article 11
- Ancien code pénal, article 1975
- Ancien code pénal, article 335-7
- Ancien code pénal, article 75-624
- Ancien code pénal, article 335
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ARISTEA),
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (5E CHAMBRE) DU 15 MARS 1976 QUI L'A CONDAMNEE POUR PROXENETISME ET INFRACTION A L'ARTICLE 34 DU DECRET N° 58-1298 DU 23 DECEMBRE 1958 A QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT, A LA PRIVATION PENDANT TROIS ANS DES DROITS ENUMERES PAR L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL, L'A DISPENSEE DE L'INTERDICTION DE PARAITRE ET A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT QU'ELLE EXPLOITAIT.
3LA COUR, ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'A ETE PRODUIT PAR LA DEMANDERESSE ;
4MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 DE LA LOI N° 75-624 DU 11 JUILLET 1975 ET 335-7 DU CODE PENAL ;
5ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QU'UNE LOI NOUVELLE EDICTANT DES PENALITES MOINS SEVERES DOIT ETRE APPLIQUEE AUX FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT ET DONNANT LIEU A DES POURSUITES NON ENCORE TERMINEES PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AU MOMENT OU LA LOI NOUVELLE EST DEVENUE EXECUTOIRE ;
6ATTENDU QUE X... ARISTEA A ETE RENVOYEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE SOUS LA DOUBLE PREVENTION DE PROXENETISME ET D'INFRACTION A L'INTERDICTION D'EXPLOITER UN HOTEL, PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE N° 58-1298 DU 23 DECEMBRE 1958 ;
7QUE POSTERIEUREMENT A LA DECISION DES PREMIERS JUGES, MAIS AVANT LA COMPARUTION DE LA PREVENUE DEVANT LA COUR D'APPEL, LA LOI N° 75-624 DU 11 JUILLET 1975, EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 1976, A ABROGE L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE ET L'A REMPLACE PAR LE NOUVEL ARTICLE 335-7 DU CODE PENAL QUI NE PREVOIT PLUS, TOUTEFOIS, LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT GERE PAR LA PERSONNE POURSUIVIE AU MEPRIS DE L'INCAPACITE QUI LA FRAPPE ;
8ATTENDU QU'EN ORDONNANT LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'HOTEL EXPLOITE PAR LA PREVENUE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS MENTIONNE ET VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
9ATTENDU, CEPENDANT, QUE X... ARISTEA QUI A ETE DECLAREE COUPABLE DE PROXENETISME, ENCOURAIT DE CE CHEF LA PEINE DE LA FERMETURE TEMPORAIRE DE L'ETABLISSEMENT DANS LEQUEL LES FAITS DELICTUEUX ONT ETE COMMIS ;
10QUE CETTE SANCTION, PREVUE PAR L'ARTICLE 335-I DU CODE PENAL, A ETE MAINTENUE PAR LA LOI DU 11 JUILLET 1975 QUI LUI A CONFERE UN CARACTERE FACULTATIF ;
11QUE DES LORS, IL Y A LIEU DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL QUI DIRA SI LA PEINE DE LA FERMETURE TEMPORAIRE DOIT ETRE APPLIQUEE, EN L'ESPECE, ET, DANS L'AFFIRMATIVE, QUELLE DOIT EN ETRE LA DUREE ;
12PAR CES MOTIFS :
13CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 15 MARS 1976, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT GERE PAR LA FEMME X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
14ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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