Usurpation de titres ou fonctions : Cass. crim., 15 juin 1977, n° 76-92.271
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1977, 76-92.271, Publié au bulletin
Mots-clés
- Usurpation de titres ou fonctions
- Usurpation de titres professionnels
- Profession réglementée
- Conseil juridique
- Usage d'un titre de nature à créer la confusion avec celui de conseil juridique
- Code de procédure pénale, article 1971
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 598
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.271
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 225 P. 564
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 juin 1977, n° 76-92.271, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Usurpation de titres ou fonctions ; Usurpation de titres professionnels ; Profession réglementée ; Conseil juridique ; Usage d'un titre de nature à créer la confusion avec celui de conseil juridique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Commet une infraction à l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971, celui qui fait figurer sur son papier à lettres le titre de "défenseur près les tribunaux de commerce", ainsi que certaines mentions équivoques qui tendent à accréditer l'idée que le rédacteur de la lettre est un conseil juridique.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 225 P. 564
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.271
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060757.
Titrage officiel
USURPATION DE TITRES OU FONCTIONS - Usurpation de titres professionnels - Profession réglementée - Conseil juridique - Usage d'un titre de nature à créer la confusion avec celui de conseil juridique.
Sommaire officiel
Commet une infraction à l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971, celui qui fait figurer sur son papier à lettres le titre de "défenseur près les tribunaux de commerce", ainsi que certaines mentions équivoques qui tendent à accréditer l'idée que le rédacteur de la lettre est un conseil juridique.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1971
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDIUS),
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 1ER JUILLET 1976 QUI, POUR INFRACTIONS A LA LOI SUR LES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES, L'A CONDAMNE A 15000 FRANCS D'AMENDE ET ORDONNE L'INSERTION DE LA DECISION, PAR EXTRAITS, DANS TROIS JOURNAUX.
3LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 74 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR EN RAISON DE L'ADJONCTION A LA QUALITE DE DEFENSEUR PRES LES TRIBUNAUX DE COMMERCE, SOUS LAQUELLE IL LUI ETAIT REPROCHE DE SE PRESENTER DANS LE LIBELLE DE SON PAPIER A EN-TETE, DES MOTS CONSEILS, DEFENSE, CONSULTATIONS, PROCEDURE, ADJONCTION QUI, SEULE, SERAIT DE NATURE A ENTRETENIR DANS L'ESPRIT DU PUBLIC UNE CONFUSION AVEC UNE DES PROFESSIONS JUDICIAIRES REGLEMENTEES PAR LA LOI ;
5ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE LE JUGE DU FOND ETAIT LIMITATIVEMENT SAISI DU FAIT PAR LE DEMANDEUR DE S'ETRE PRESENTE COMME DEFENSEUR PRES LES TRIBUNAUX DE COMMERCE SANS QUE L'ADJONCTION EN QUESTION, QUI CONSTITUE LE SEUL ELEMENT DE FAIT RETENU PAR LE JUGE DU FOND, PUISSE AVOIR UNE INCIDENCE SUR LA QUALIFICATION DU FAIT ;
6ET ALORS QUE CETTE ADJONCTION NE CONSTITUE PAS LE FAIT VISE PAR LA CITATION ;
7ALORS QUE L'USAGE DE LA DESIGNATION DE DEFENSEUR PRES LES TRIBUNAUX DE COMMERCE NE CONSTITUE PAS LA PRISE SEULE VISEE PAR LA LOI D'UNE QUALITE REGLEMENTEE PAR LADITE LOI ;
8ALORS QUE LA DEFENSE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE APRES LA SUPPRESSION DES AGREES EST ABSOLUMENT LIBRE ET ECHAPPE A TOUTE RESTRICTION OU REGLEMENTATION QUELCONQUE ;
9ET ALORS, ENFIN, QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT SE BORNER A RETENIR L'INTENTION DANS LAQUELLE LE DEMANDEUR AURAIT AGI ET QUI SERAIT D'AVOIR VOULU ENTRETENIR UNE CONFUSION AVEC UNE PROFESSION JUDICIAIRE REGLEMENTEE ;
10QU'EN EFFET LA LOI NE PUNIT PAS L'INTENTION ET VISE LIMITATIVEMENT LE FAIT D'USER SANS DROIT D'UN TITRE ATTACHE A UNE DES PROFESSIONS REGLEMENTEES ET QUE LA DEFENSE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE, QUI EST LIBRE, NE CONSTITUE PAS L'USAGE D'UN TITRE ATTACHE A LA PROFESSION D'AVOCAT OU DE CONSEIL JURIDIQUE ;
11ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS CONSTATENT QUE X..., QUI NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES POUR PORTER LE TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE, A FAIT FIGURER SUR SON PAPIER A LETTRES LE TITRE DE DEFENSEUR PRES LES TRIBUNAUX DE COMMERCE AINSI QUE LES MENTIONS CONSEILS, DEFENSE, CONSULTATIONS, CONTENTIEUX GENERAL, PROCEDURE : ATTENDU QUE POUR RETENIR A LA CHARGE DU PREVENU UNE INFRACTION A L'ARTICLE 74 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, LES JUGES DU FOND PRECISENT QUE CES MENTIONS SONT A L'EVIDENCE DE NATURE A CREER UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DU PUBLIC AVEC LES PROFESSIONS JUDICIAIRES VISEES PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, QUE LA JUXTAPOSITION DE CES MENTIONS SUR UN PAPIER A LETTRES NE PEUT LAISSER LE MOINDRE DOUTE QUANT A L'INTENTION DELIBEREE DU PREVENU D'ATTIRER LE PUBLIC EN TENDANT A ACCREDITER L'IDEE QUE LE REDACTEUR DE LA LETTRE EST UN CONSEIL JURIDIQUE ;
12QUE LA MENTION DEFENSEUR PRES LES TRIBUNAUX DE COMMERCE, PLACEE EN TETE DU PAPIER A LETTRES SOUS LE NOM ET LE TITRE UNIVERSITAIRE DU PREVENU, CONSTITUE UN TITRE EQUIVOQUE DE NATURE A TROMPER LE PUBLIC, ALORS, SURTOUT, QUE LE PREVENU NE JOUIT D'AUCUN PRIVILEGE PARTICULIER DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE ;
13QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
14ATTENDU QUE LA DECLARATION DE CULPABILITE SUR CE CHEF DE POURSUITE JUSTIFIE LA PEINE PRONONCEE ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE ;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
16REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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